Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 juin 2025, n°23/02575

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juin 2025, la décision intervient dans un contexte de partage successoral devenu conflictuel, puis finalement apaisé. La défunte est décédée en 2020, laissant un héritier de premier rang et des héritiers représentés, l’un d’eux ayant renoncé à la succession en février 2022. Les cohéritiers avaient auparavant mandaté un notaire, délivré une sommation d’opter en décembre 2021, puis interrogé de nouveau en juin 2022 sur les intentions successorales. Une assignation en partage a été délivrée en juin 2023. La procédure a été clôturée en février 2025, et il est acquis qu’un partage amiable est intervenu entre les demandeurs. Le juge était confronté à une double question. D’une part, l’action en partage judiciaire conservait‑elle un objet malgré la combinaison d’une renonciation et d’un accord amiable postérieur. D’autre part, l’héritier renonçant, demeuré silencieux, devait‑il supporter les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La juridiction retient, sur le premier point, que « la demande de partage judiciaire, devenue sans objet, sera donc rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite ». Sur le second point, elle énonce que « [i]l convient en conséquence de le condamner aux dépens et à payer 3 000 euros […] au titre des frais non compris dans les dépens ».

I — L’extinction de l’instance en partage par l’effet de la renonciation et du partage amiable

A — Le rappel du principe et la caducité procédurale qui en résulte

Le juge fonde son raisonnement sur le texte cardinal de l’indivision successorale. Il rappelle en effet que « [l]’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Le principe consacre la faculté permanente de provoquer la sortie d’indivision, tout en admettant la priorité d’un accord lorsque les conditions d’un partage amiable sont réunies. Lorsque cet accord intervient en cours d’instance, la prétention en partage judiciaire perd son utilité contentieuse, faute d’intérêt à agir.

L’espèce illustre une hypothèse classique de disparition d’objet. Les demandeurs ont, en définitive, conclu un partage amiable, ce que le jugement constate expressément. La juridiction en déduit la caducité des prétentions connexes, en formulant que « la demande de partage judiciaire, devenue sans objet, sera donc rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite ». La solution s’inscrit dans une logique d’économie des moyens et de priorité donnée à l’autonomie des coïndivisaires, dès lors que la sécurité des opérations, ici attestée, n’est plus discutée.

B — L’articulation avec la renonciation successorale et ses effets d’exclusion

La particularité de la cause tient à la renonciation d’un héritier, antérieure aux diligences contentieuses. La renonciation produit un effet d’exclusion de la masse partageable pour le renonçant, qui ne peut dès lors prétendre à aucun lot ni être tenu aux charges actives de l’indivision, hors hypothèses textuelles. Cet effet, conjugué au partage amiable intervenu entre les demandeurs, achève de priver d’objet l’instance qu’ils avaient initiée, la configuration de l’indivision ne commandant plus une intervention judiciaire.

Le juge ne méconnaît cependant ni la chronologie, ni les diligences antérieures. Il ne retient pas un désistement d’instance, mais un rejet pour absence d’objet, cohérent avec le constat d’accord définitif. Cette qualification ménage la clarté du dispositif, en distinguant le contentieux de l’organisation notariale, et en évitant toute ambiguïté sur la portée de l’autorité de la chose jugée.

II — La charge des frais et la sanction du défaut d’information du renonçant

A — L’appréciation in concreto des dépens et de l’article 700

La juridiction motive précisément la mise à la charge du renonçant des frais irrépétibles et des dépens. Elle relève que les cohéritiers ont poursuivi des démarches utiles à la liquidation, adressé une sommation d’opter, puis interrogé par lettre recommandée sur les intentions successorales. Surtout, elle souligne que l’intéressé « avait renoncé à la succession » en février 2022, mais « ne justifie toutefois ni avoir informé la notaire ou ses cohéritiers de sa renonciation […] ni avoir répondu au courrier de 2 juin 2022 ». Cette carence a provoqué une assignation devenue inutile, génératrice de frais.

Le lien causal est explicitement formulé par le tribunal, qui constate que « c’est donc dans l’ignorance de cette renonciation que ses cohéritiers lui ont fait délivrer, inutilement, une assignation et qu’ils ont engagé des frais de défense ». L’allocation de 3 000 euros au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens s’analysent comme une juste répartition des coûts, au regard du comportement procédural. L’exécution provisoire est rappelée « de plein droit », conformément à « l’article 514 du Code de procédure civile », ce qui renforce l’effectivité de la sanction pécuniaire.

B — Portée pratique : devoir d’information et sécurité des opérations de partage

La décision invite, au-delà de l’espèce, à une vigilance accrue sur la publicité et la circulation de l’information en matière de renonciation. Le renonçant doit notifier de manière intelligible et traçable sa décision au notaire chargé des opérations et aux cohéritiers, afin d’éviter des actes contentieux sans objet. À défaut, l’engagement de frais superflus expose à une condamnation au titre de l’article 700, appréciée souverainement mais fermement motivée.

Pour les praticiens, l’arrêt met en valeur une articulation claire entre la liberté de partager amiablement et la discipline procédurale. Lorsque la combinaison d’une renonciation et d’un accord rend l’instance inutile, le rejet pour objet disparu s’impose. Corrélativement, la carence d’information du renonçant fonde la charge des coûts qu’elle a provoqués. La solution, d’un classicisme assumé, sécurise les partages tout en rappelant la responsabilité procédurale de chacun.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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