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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance du 19 juin 2025, la décision tranche un incident de procédure élevé en cours d’instruction. Les demandeurs avaient assigné un notaire, son assureur de responsabilité civile professionnelle et le gestionnaire délégué chargé du traitement du sinistre. L’incident visait l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le gestionnaire, auquel les demandeurs n’adressaient d’ailleurs aucune prétention autonome dans leur dispositif.
La procédure révèle une saisine par exploit d’huissier, suivie d’écritures incidentes sollicitant une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre. À l’audience de mise en état, le juge a clos les débats et s’est réservé pour statuer par ordonnance. L’adversaire de l’incident demandait son rejet, soutenant la légitimité de son choix procédural au regard de la délégation de gestion. Les positions se cristallisaient donc autour d’une question de droit précise, portant sur l’identification du défendeur pertinent dans un contentieux d’assurance géré par mandataire, au regard des règles relatives à la qualité pour défendre.
La question posée était la suivante. Le gestionnaire délégué, intervenant pour l’assureur au titre d’une délégation de gestion de sinistres, peut-il être valablement attrait en justice comme défendeur à l’action en garantie d’assurance de responsabilité professionnelle, ou son absence de qualité emporte-t-elle une irrecevabilité immédiate des prétentions dirigées contre lui ? Le juge de la mise en état y répond en droit positif, au visa des textes du code de procédure civile et des fonctions du gestionnaire délégué, en prononçant l’irrecevabilité des demandes dirigées contre ce dernier et en réglant les dépens de l’incident.
I. L’assise textuelle de la fin de non-recevoir et la compétence du juge de la mise en état
A. La compétence exclusive sur les fins de non-recevoir
Le juge de la mise en état rappelle d’abord son office. Il cite l’article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir ». Cette affirmation conforte la régulation procédurale en amont du fond et confirme l’architecture issue de la réforme de 2019.
La décision se place ainsi sur le terrain de l’office juridictionnel opportun, sans excéder le cadre de l’incident. Le caractère « insusceptible de recours » de l’ordonnance, expressément mentionné, souligne la clôture du débat incident, dans l’attente des écritures au fond contre les défendeurs pertinents.
B. La définition normative de l’irrecevabilité pour défaut de qualité
Le juge articule ensuite les textes gouvernant l’irrecevabilité. Il rappelle d’abord l’article 32 du code de procédure civile : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Il cite également l’article 122 du même code : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ces définitions, reprises par la juridiction, guident le contrôle de la qualité pour défendre, distinct de l’examen au fond de la responsabilité ou de la garantie assurantielle. L’ordonnance se cantonne à la recevabilité, ce qui préserve la suite de la mise en état pour les demandes efficacement dirigées.
II. L’application au gestionnaire délégué et la portée pratique en contentieux d’assurance
A. L’absence de qualité du gestionnaire délégué pour défendre à l’action en garantie
Au regard des pièces, le juge constate que le gestionnaire exerce une activité de courtage et de gestion déléguée des sinistres pour le compte de l’assureur, dans une limite de montant. Il en déduit que le gestionnaire n’est pas partie au contrat d’assurance et n’a pas vocation à garantir personnellement le risque de responsabilité professionnelle en cause.
Cette fonction de mandataire de gestion ne lui confère aucun rôle de débiteur de l’obligation d’indemniser. L’ordonnance retient dès lors une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, solution qui découle du rapport d’assurance et du principe de relativité contractuelle. La formule « n’a pas qualité pour y défendre » résume l’économie de la décision sans aborder le fond du litige opposant les demandeurs à l’assureur et au professionnel assuré.
B. Les conséquences procédurales et stratégiques de la solution retenue
La décision précise la portée des actes de gestion déléguée en matière assurantielle. Si le gestionnaire peut instruire le dossier, échanger avec les intéressés et proposer des orientations, sa présence procédurale comme défendeur demeure irrecevable. Le signe distinctif pertinent reste la qualité de partie au contrat, qui détermine seul le bon défendeur à l’action en garantie.
Sur le plan pratique, cette solution sécurise la chaîne processuelle, en évitant des détours contentieux contre des acteurs non tenus. Elle invite les demandeurs à concentrer leurs prétentions sur l’assureur et, le cas échéant, sur l’assuré, selon la nature des manquements allégués. La décision règle aussi l’économie de l’incident par les dépens, tout en refusant une indemnité au titre de l’article 700, « statu[ant] par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ». L’instance se poursuit à la mise en état sur le fond, une fois l’assiette des défendeurs utilement circonscrite.