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Le désistement d’instance en matière de sécurité sociale demeure une prérogative procédurale dont l’exercice emporte des conséquences patrimoniales précises. L’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulouse illustre l’application rigoureuse des règles gouvernant ce mécanisme.
Une requérante avait saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours en matière de sécurité sociale. Par courrier réceptionné le 11 avril 2025 par le greffe, elle a déclaré se désister de l’instance engagée.
Le président de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état, a été saisi de cette déclaration. Après avoir recueilli les observations écrites des parties, il a rendu une ordonnance constatant le désistement.
La question posée au juge était de déterminer les effets juridiques attachés au désistement d’instance unilatéralement déclaré par le demandeur, tant sur l’extinction de l’instance que sur la charge des frais.
Le tribunal constate le désistement d’instance et prononce l’extinction de l’instance. Il condamne la partie qui se désiste aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite ».
Cette décision invite à examiner le régime du désistement d’instance devant les juridictions de sécurité sociale (I), avant d’analyser les conséquences financières qui s’y attachent (II).
I. Le régime procédural du désistement d’instance en contentieux de la sécurité sociale
Le désistement d’instance obéit à des conditions de validité précises (A), tandis que son formalisme devant le pôle social présente certaines particularités (B).
A. Les conditions de validité du désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile, expressément visé par l’ordonnance, dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce texte consacre une faculté de renonciation unilatérale reconnue à tout plaideur.
Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action. Le premier éteint uniquement l’instance en cours sans affecter le droit substantiel invoqué. La partie qui se désiste conserve la possibilité d’engager ultérieurement une nouvelle procédure, sous réserve des règles de prescription.
L’ordonnance commentée applique ce mécanisme sans difficulté. La requérante a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à l’instance. Le juge se borne à « constater » ce désistement, ce qui révèle le caractère déclaratif de son intervention. Le désistement produit ses effets par la seule expression de la volonté de son auteur.
B. Les particularités procédurales devant le pôle social
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, également visé par le tribunal, organise la procédure applicable devant les juridictions sociales. Le président de la formation de jugement exerce les attributions du juge de la mise en état conformément aux articles 763 à 781 du code de procédure civile.
Cette compétence lui permet de constater le désistement par voie d’ordonnance. Le juge précise avoir « recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». Cette formulation témoigne du respect du principe du contradictoire, même dans une procédure gracieuse de constatation.
L’ordonnance mentionne une voie de recours spécifique : l’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce délai abrégé correspond au régime des ordonnances du juge de la mise en état. L’appel s’exerce par déclaration ou lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel.
II. Les conséquences financières du désistement d’instance
La condamnation aux dépens constitue le principe en matière de désistement (A), bien que des aménagements conventionnels demeurent possibles (B).
A. La charge des dépens supportée par la partie qui se désiste
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le tribunal fait une application littérale de cette disposition.
L’ordonnance relève expressément « l’absence d’allégation de convention contraire et licite ». Cette motivation traduit la méthode du juge : rechercher d’abord l’existence d’un accord des parties sur la répartition des frais, puis appliquer la règle supplétive à défaut d’une telle convention.
La solution retenue présente une logique indemnitaire. La partie défenderesse a été contrainte d’exposer des frais pour organiser sa défense. Le désistement unilatéral du demandeur ne saurait la priver de toute compensation. La condamnation aux dépens vise à réparer le préjudice causé par une procédure finalement abandonnée.
B. La possibilité d’aménagements conventionnels
Le tribunal subordonne la condamnation aux dépens à l’absence de « convention contraire et licite ». Cette précision ouvre la voie à des accords dérogatoires entre les parties.
Une convention peut prévoir un partage des frais ou une prise en charge par la partie adverse. Elle peut également organiser un désistement réciproque lorsque le défendeur a formé des demandes reconventionnelles. La licéité de tels accords suppose qu’ils ne contreviennent pas à l’ordre public ni aux droits des tiers.
En contentieux de la sécurité sociale, ces conventions demeurent rares. Les organismes défendeurs acceptent rarement de supporter les frais d’une instance à laquelle ils n’ont pas donné lieu. La décision commentée confirme que le silence des parties vaut absence de convention, entraînant l’application de la règle de droit commun.
L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2025 constitue une illustration classique du régime du désistement d’instance. Elle rappelle que cette prérogative procédurale, si elle permet au demandeur de mettre fin librement à l’instance, n’est pas sans contrepartie financière. La condamnation aux dépens sanctionne l’initiative contentieuse avortée et protège les intérêts légitimes du défendeur.