Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025, n°24/04152

Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2025, la décision commente les conséquences d’impayés sur un crédit renouvelable et l’étendue des sanctions encourues par le prêteur. Après une mise en demeure restée sans effet puis la déchéance du terme, le prêteur a assigné pour obtenir le capital, les intérêts conventionnels, des dommages et intérêts, et une indemnité procédurale. L’emprunteuse n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office l’éventuelle forclusion, le caractère potentiellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

La juridiction retient la validité de la déchéance du terme, écarte la forclusion et condamne l’emprunteuse au remboursement du seul capital, fixé à 4 684,58 euros après imputation des paiements. Elle prononce en revanche la déchéance totale du droit aux intérêts pour manquement à la vérification de solvabilité, défaut de preuve de la fiche d’informations précontractuelles et non-conformité du bordereau de rétractation. Les intérêts moratoires sont limités au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure, les demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 étant rejetées.

I — La validation encadrée de la déchéance du terme

A — Le contrôle de l’abus dans la clause résolutoire

La juridiction inscrit son contrôle dans le cadre européen de protection du consommateur. Elle rappelle que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle » (CJCE, 4 juin 2009, C‑243/08, Pannon). Elle mobilise ensuite la grille d’analyse précisée par la CJUE : les critères d’appréciation « ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs » mais doivent être « compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances » (CJUE, 8 déc. 2022, C‑600/21). Elle souligne encore que le droit de l’Union s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme […] peut être prononcée de plein droit » lorsque la clause non négociée crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (CJUE, 26 janv. 2017, C‑421/14).

Appliquant ces critères, le tribunal distingue la matière du crédit à la consommation de celle du crédit immobilier. Il relève que la clause stipule la résiliation après plusieurs échéances impayées et mise en demeure restée infructueuse, sans préavis chiffré. Compte tenu du montant et de la durée, ainsi que de la précision des manquements visés, la clause n’est pas jugée abusive. La référence aux arrêts de la Cour de cassation en matière immobilière (Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23‑12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21‑25.823) n’impose pas ici un délai type, l’appréciation demeurant contextuelle.

B — La recevabilité de l’action et l’évaluation du capital

Le juge vérifie la forclusion biennale d’ordre public, en imputant les paiements sur la mensualité la plus ancienne, selon l’article 1342‑10 du Code civil. L’assignation étant intervenue moins de deux ans après l’événement générateur, l’action est recevable. La déchéance du terme valablement acquise permet d’exiger le solde, sous réserve des sanctions attachées aux manquements du prêteur.

L’évaluation de la créance isole le capital, les paiements effectués antérieurement s’imputant sur celui-ci en raison de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal s’appuie sur le décompte et l’historique produits, non contestés par la défaillance de la défenderesse, et arrête le capital restant dû à 4 684,58 euros. Cette méthode préserve la lettre des textes sur la défaillance tout en ménageant l’effet utile des sanctions consumeristes.

II — La déchéance totale des intérêts et ses effets

A — Les manquements précontractuels caractérisés

Le premier manquement porte sur la solvabilité. La juridiction exige un « nombre suffisant d’informations » corroborées, rappelant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes » (CJUE, 18 déc. 2014, C‑449/13). La seule fiche de dialogue, non assortie de justificatifs complets sur les charges, et la consultation du FICP ne suffisent pas. La déchéance du droit aux intérêts s’impose en application du Code de la consommation.

Le second manquement concerne l’information précontractuelle. Le prêteur ne prouve pas la remise de la FIPEN sur support durable, la pièce versée n’étant pas signée ni reliée au protocole d’authentification. La charge de la preuve pèse sur le professionnel, qui ne peut se retrancher derrière une clause de reconnaissance. Enfin, le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences d’un formulaire détachable équivalent en électronique, faute d’un procédé permettant l’accès et l’envoi par la même voie. Ces carences cumulées justifient une déchéance totale et s’étendent aux accessoires liés aux intérêts.

B — Le traitement des intérêts moratoires à l’épreuve du droit de l’Union

La question résiduelle concerne l’articulation de la déchéance avec les intérêts moratoires. L’article 23 de la directive 2008/48 exige une sanction effective et dissuasive. La CJUE a jugé que la règle nationale s’oppose à l’octroi d’intérêts légaux, notamment majorés, lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur […] ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations, car « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée », elle perdrait son efficacité (CJUE, 27 mars 2014, C‑565/12).

Le tribunal module en conséquence le régime français de l’intérêt légal majoré. Il fixe les intérêts au seul taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure, afin de garantir la dissuasion de la sanction au regard de la hausse récente du taux légal et de l’écart avec le taux conventionnel. La solution, mesurée, préserve l’équilibre entre la réparation du retard et l’effectivité de la protection conférée au consommateur par le droit de l’Union.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture