Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025, n°25/00433

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Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 20 juin 2025. La juridiction avait, par une ordonnance antérieure, désigné un expert pour examiner des désordres imputés à des travaux. La demanderesse, assurée pendant ces opérations, a assigné son assureur en référé afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’assureur ne s’est pas opposé à l’extension, tout en sollicitant le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700. La question posée tenait aux conditions d’extension d’une mesure d’instruction in futurum à un tiers intéressé, au regard des articles 145 et 331 du code de procédure civile. La décision retient, d’une part, qu’« il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière » et, d’autre part, que « toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée ». Elle ordonne la jonction des procédures, étend l’expertise au contradictoire de toutes les parties, et met les dépens à la charge de la demanderesse. L’analyse portera sur la mise en œuvre combinée des articles 145 et 331 (I), puis sur les effets procéduraux et économiques de l’extension ordonnée (II).

I. L’extension de la mesure d’instruction au regard des articles 145 et 331

A. Le motif légitime au sens de l’article 145 et l’intérêt à agir
Le juge rappelle que, selon l’énoncé de principe, « suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime ». La note d’expert mentionnant des désordres imputés aux travaux de la demanderesse confère un intérêt probatoire direct à l’appel en cause de l’assureur. La juridiction relève en conséquence que la qualité d’assureur pendant les travaux, non contestée, établit l’utilité d’une participation immédiate aux opérations techniques nécessaires.

B. La mise en cause du tiers pour rendre commun le jugement
Le juge vise également l’article 331, dont il reprend la formule selon laquelle « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». L’articulation des deux textes autorise l’extension du périmètre de la mesure d’instruction à tout tiers susceptible d’être ultérieurement lié par l’issue du litige. Le choix d’une extension dès le stade investigatoire évite la répétition des opérations et garantit la pleine efficacité de la preuve à venir.

II. Les effets procéduraux et économiques de l’extension ordonnée

A. La consolidation du contradictoire et la coordination des procédures
La juridiction ordonne la jonction des procédures pour assurer l’unité de l’instance technique et la cohérence des délais. Elle précise que « les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises », puis enjoint l’expert de notifier ses constatations et de recueillir les documents utiles auprès des nouveaux intervenants. La surveillance de l’expertise demeure rattachée au dossier initial, garantissant une administration coordonnée de la mesure.

B. La répartition des coûts et le refus des frais irrépétibles
Conformément à la logique de l’appel en cause, la décision retient que « les dépens seront à la charge de la demanderesse », qui supporte provisoirement le coût de l’extension qu’elle a sollicitée. Le juge refuse en outre l’indemnisation au titre de l’article 700, affirmant que « toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée ». Cette solution préserve l’économie de l’instance en réservant les frais irrépétibles à l’issue utile des opérations expertales, lorsque l’intérêt et la nécessité seront définitivement établis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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