Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025, n°25/00691

Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans une ordonnance de référé du 20 juin 2025, était saisi d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige portait sur des désordres allégués affectant la toiture et la charpente d’un immeuble à la suite de travaux de rénovation.

Un particulier avait confié à une société spécialisée des travaux de rénovation de la couverture et de la charpente de sa maison d’habitation. Se plaignant de désordres et malfaçons, il avait déposé une main courante puis saisi le juge des référés d’une demande d’expertise in futurum. Il produisait un rapport d’expertise, des photographies ainsi que le dépôt de main courante. La société mise en cause et son assureur sollicitaient une médiation ou, à tout le moins, une injonction de participer à une réunion d’information sur ce mode de règlement des différends.

Le demandeur réclamait la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les défenderesses, la société ayant réalisé les travaux et son assureur, sollicitaient prioritairement le recours à la médiation. Le demandeur s’y opposait expressément.

La question posée au juge des référés était celle de savoir si, face à une demande d’expertise in futurum répondant aux conditions légales, le juge peut imposer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur lorsque seules les parties défenderesses y sont favorables.

Le juge des référés a considéré que, bien que la demande d’expertise fût conforme aux exigences de l’article 145, la dimension émotionnelle du litige révélée par la main courante commandait de privilégier le rétablissement de la communication entre les parties. Il a ordonné une injonction de rencontrer un médiateur malgré l’opposition du demandeur, relevant que les désordres n’étaient pas d’une grande complexité et qu’une expertise risquerait d’ajouter du conflit au conflit.

Cette décision illustre la tension entre le droit à l’expertise préventive et la politique judiciaire de promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Le juge reconnaît la légitimité de la demande d’expertise tout en la subordonnant à une tentative préalable de médiation. Cette approche soulève des interrogations tant sur les conditions de mise en œuvre de l’injonction de médiation (I) que sur ses limites au regard du droit au juge (II).

I. L’injonction de médiation préalable à l’expertise

A. La reconnaissance du motif légitime d’expertise

Le juge des référés a pris soin de vérifier que la demande d’expertise satisfaisait aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition exige un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le magistrat relève que le requérant produit un rapport d’expertise, des photographies et un dépôt de main courante qui établissent les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité éventuelle d’une mesure d’expertise.

Cette formulation est révélatrice d’une appréciation favorable des conditions légales. Le juge reconnaît expressément que la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle le pouvoir souverain du juge pour s’assurer que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. L’expertise in futurum n’est donc pas refusée pour défaut de motif légitime, ce qui distingue cette décision des hypothèses classiques de rejet.

B. Le détournement par l’injonction de médiation

Malgré cette reconnaissance, le juge ne fait pas droit à la demande d’expertise. Il ordonne une injonction de rencontrer un médiateur sur le fondement combiné de l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995. La justification avancée tient à ce que le litige a pris une dimension émotionnelle forte qu’une procédure judiciaire ne permettra non seulement pas de régler, mais risquera même d’amplifier.

Le magistrat ajoute que les désordres éventuels ne sont pas d’une grande complexité et que le rétablissement de la communication apparaît comme un préalable primordial et impératif. Cette motivation révèle un glissement du contrôle du motif légitime vers une appréciation de l’opportunité de la mesure au regard de la pacification du conflit. Le juge substitue ainsi son appréciation de ce qui est souhaitable à celle de ce qui est juridiquement fondé.

II. Les limites de l’injonction unilatérale de médiation

A. L’imposition d’une médiation contre la volonté expresse du demandeur

L’ordonnance précise expressément que le demandeur n’y est pas favorable s’agissant de la médiation. Le juge passe outre cette opposition en relevant que les défendeurs sont favorables à une médiation et même si le demandeur ne l’est pas. Cette formulation est remarquable en ce qu’elle assume explicitement l’imposition d’un mode amiable à une partie qui le refuse.

La médiation repose par essence sur le consentement des parties. L’article 131-1 du code de procédure civile subordonne la médiation judiciaire à l’accord des parties. L’injonction de rencontrer un médiateur, distincte de l’injonction de médier, contourne cette exigence en ne contraignant qu’à une réunion d’information. Le dispositif précise que le médiateur recueillera le consentement ou le refus des parties. La contrainte ne porte donc pas sur le processus de médiation lui-même mais sur la participation à une réunion préalable.

B. L’articulation incertaine avec le droit à la mesure d’instruction

La décision soulève une difficulté quant à l’effectivité du droit à l’expertise in futurum. Le demandeur qui remplit les conditions de l’article 145 devrait pouvoir obtenir la mesure sollicitée. Le juge des référés reconnaît que ces conditions sont satisfaites mais diffère la réponse à la demande en subordonnant son examen à l’échec de la médiation. Le rappel de l’affaire est fixé à une audience ultérieure pour que les parties indiquent si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation.

Cette technique procédurale préserve formellement le droit du demandeur puisque l’expertise pourra être ordonnée en cas d’échec de la médiation. Elle introduit cependant un délai et un coût supplémentaires. La motivation selon laquelle une mesure d’instruction ne ferait que rajouter du conflit au conflit est discutable. L’expertise a précisément pour fonction d’objectiver le litige technique et peut, en ce sens, contribuer à la pacification des relations en substituant une analyse contradictoire aux récriminations unilatérales. La promotion des modes alternatifs ne saurait conduire à présumer que la voie judiciaire est nécessairement génératrice de conflit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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