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L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025 (RG 25/00986), statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte. Saisi en application des articles L. 3211-12 et suivants du Code de la santé publique, le juge devait apprécier la régularité de la procédure et la nécessité actuelle des soins sans consentement.
Les faits tiennent à une admission en « péril imminent » le 12 juin 2025, décidée par le directeur de l’établissement, dans un contexte d’agitation, d’inobservance thérapeutique et de refus de soins. Le certificat d’admission relate une production délirante de persécution, décrite ainsi: « les satellites sont là et me veulent du mal », avec absence de critique et participation affective marquée, assortie de troubles des fonctions instinctuelles.
La procédure révèle une saisine du 17 juin 2025, un débat contradictoire en audience publique, l’intéressé étant présent et assisté, le ministère public ayant requis par écrit. L’ordonnance retient que « la procédure est régulière » et que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » pour prolonger l’hospitalisation complète. La question posée était de savoir si, au regard des exigences légales et conventionnelles, la continuation des soins sous contrainte s’imposait encore, compte tenu des troubles décrits et de la mise en danger alléguée. La juridiction répond positivement en autorisant « le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ».
I. Le contrôle des conditions légales de la poursuite des soins sous contrainte
A. La régularité de l’admission en péril imminent et de la saisine du juge
Le contrôle judiciaire vise d’abord les délais et formalités, qui conditionnent la privation de liberté en matière psychiatrique. L’admission du 12 juin, la saisine du 17 juin et la décision du 20 juin respectent la séquence temporelle imposée pour l’examen rapide par le juge. L’audience publique, la présence de l’intéressé et l’existence de réquisitions écrites du parquet satisfont aux garanties du contradictoire et du contrôle externe.
L’ordonnance souligne sobrement: « Constatons que la procédure est régulière ». Cette formule, brève mais décisive, entérine la réunion des actes requis, sans relever d’irrégularité substantielle. Eu égard aux mentions versées, le choix du fondement « péril imminent » s’ancre dans l’urgence et l’absence de consentement, la décision rappelant la « période d’observation et de soins hospitaliers en urgence » justifiée par l’état du patient.
B. L’appréciation concrète des critères médicaux et comportementaux justifiant la poursuite
La décision vérifie ensuite l’existence de troubles mentaux d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Le certificat décrit une thématique délirante persécutive, une incurie, un déni des troubles et des « mises en danger ». Le refus des soins, dans un contexte d’inobservance chronique, caractérise un risque actuel que l’hospitalisation complète vise à prévenir.
La motivation se réfère à des éléments individualisés, notamment la parole rapportée: « les satellites sont là et me veulent du mal ». Elle se conclut ainsi: « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure (…) se poursuive ». Le lien est établi entre les symptômes rapportés, l’altération du discernement, et la nécessité d’une surveillance hospitalière continue. La proportionnalité ressort du choix de l’hospitalisation complète plutôt qu’un programme de soins ambulatoire.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Un équilibre réaffirmé entre protection de la santé et liberté individuelle
L’ordonnance illustre le rôle du juge de garantir que la privation de liberté soit fondée sur des éléments médicaux précis et actuels. Les mentions relatives aux « troubles graves du comportement », au « déni des troubles » et aux « mises en danger » répondent à l’exigence d’une base factuelle claire. La décision, en autorisant « le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte », privilégie une mesure strictement nécessaire à la protection de l’intéressé et d’autrui.
Le contrôle juridictionnel se contrôle lui-même par l’exigence d’une motivation circonstanciée, qui demeure ici suffisamment individualisée. La référence à des troubles précis et à la dynamique du refus de soins évite l’écueil d’une motivation stéréotypée et permet de justifier la poursuite sans éluder l’examen de solutions moins attentatoires.
B. Les exigences de motivation et de suivi pour prévenir la standardisation des mesures
La formule finale, « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies », appelle une vigilance méthodologique. Elle ne doit pas masquer l’examen régulier des alternatives thérapeutiques ni la réévaluation continue de la nécessité d’une hospitalisation complète. La valeur de l’ordonnance tient à l’articulation entre la description clinique et l’exigence de proportionnalité, laquelle suppose un suivi strict et documenté.
La portée pratique réside dans l’illustration d’une motivation brève, mais ancrée dans des faits cliniques concrets et contemporains. Le recours au péril imminent est conforté par des indices précis, tandis que l’office du juge demeure centré sur la réalité actuelle du trouble et du risque. L’ouverture d’un recours, et le contrôle a posteriori qu’il permet, parachèvent l’encadrement juridictionnel de la mesure et incitent à maintenir un haut niveau d’exigence probatoire.