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L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2025 statue sur le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le juge, saisi à l’issue d’une admission d’urgence, contrôle la régularité de la procédure et le bien‑fondé de la mesure au regard du cadre législatif spécifique.
Les faits utiles tiennent à une altération récente de l’état psychique, décrite par une « désorganisation psycho‑comportementale, des hallucinations acoustico‑verbales » et « des velléités de passage à l’acte hétéro‑agressif ». Ils s’accompagnent d’une rupture du traitement et d’un refus des soins, dans un contexte de mise en danger signalée. L’admission a été décidée par le directeur d’établissement, en procédure d’urgence, avant la saisine du juge dans les délais légaux.
La procédure s’est déroulée en audience publique et contradictoire. Le juge relève la production de l’avis médical motivé, les réquisitions du ministère public, et l’information des tiers. Il affirme, de façon nette, « Constatons que la procédure est régulière ». Deux thèses s’affrontaient alors quant à la nécessité d’une hospitalisation complète au regard des éléments cliniques et du risque allégué.
La question posée était de savoir si, au vu des articles L3211‑12 et suivants du Code de la santé publique, le maintien sous contrainte s’impose, compte tenu des troubles décrits, de la rupture de soins et du danger rapporté. L’ordonnance répond positivement, retenant que « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » et décidant « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ».
I — Le cadre légal et le contrôle exercé par le juge
A — Les exigences procédurales de la loi du 5 juillet 2011
Le texte de référence est rappelé d’emblée: « Vu la Loi n°2011‑803 du 5 juillet 2011 », ainsi que « les articles L3211‑12 et suivants et R3211‑7 et suivants du Code de la Santé Publique ». Le contrôle du juge porte, d’abord, sur la saisine dans le délai, la tenue d’un débat contradictoire, la présence de réquisitions, et la production des certificats.
L’ordonnance souligne la tenue d’une audience « publique, contradictoire et en premier ressort ». Le greffe a convoqué les intéressés et l’avocat a représenté la personne hospitalisée. Le juge constate l’existence d’un avis médical motivé daté et joint. Il en conclut, de manière synthétique mais claire, « Constatons que la procédure est régulière ».
B — Les conditions matérielles du maintien sous contrainte
L’admission initiale est décrite en ces termes: la personne « a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence ». La situation clinique est précisée par des éléments actuels, précis et concordants issus de l’avis du 17 juin.
Le juge relève « une désorganisation psycho‑comportementale, des hallucinations acoustico‑verbales, des velléités de passage à l’acte hétéro‑agressif », une « rupture de soins et de traitement » et « une mise en danger ». Au regard de ces éléments, et de l’impossibilité du consentement éclairé, il énonce que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » pour une hospitalisation complète.
II — La motivation de l’ordonnance et sa portée
A — Suffisance de la motivation au regard des garanties conventionnelles
La motivation reprend le cadre légal et articule les troubles avec le risque, ce qui satisfait l’exigence d’un fondement médical actuel et circonstancié. L’ordonnance se réfère à des constatations précises et datées, évitant les formules abstraites déconnectées de la situation.
La formule « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » est brève. Elle est toutefois éclairée par les citations médicales intégrales insérées, qui justifient la contrainte. La décision mentionne l’examen d’une hospitalisation « sous la forme d’une hospitalisation complète », ce qui suppose un contrôle de proportionnalité minimal.
B — Conséquences pratiques et lignes d’évolution
La solution confirme la centralité de l’avis médical motivé pour asseoir la nécessité, tout en rappelant le rôle de filtre du juge sur la régularité. Elle incite les établissements à documenter finement la rupture de soins, les symptômes et le risque, afin de légitimer la forme complète plutôt qu’une modalité moins intrusive.
La mention « en l’état » invite à une réévaluation périodique, conforme à l’économie de la loi de 2011. Elle préserve l’exigence d’une motivation actualisée, au besoin en envisageant l’assouplissement de la contrainte lorsque l’état clinique évolue. En décidant « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte », l’ordonnance s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle d’équilibre entre protection et liberté.