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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2025, l’ordonnance statue sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. L’admission a eu lieu le 12 juin 2025 sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent, dans un contexte de dépression avec idées suicidaires et refus de soins. Le dossier comprend une requête du 18 juin 2025, les réquisitions écrites du ministère public, l’audition de l’intéressée assistée de son avocat, et un avis médical motivé du 18 juin 2025 décrivant un état dépressif majeur, des idées suicidaires envahissantes, un syndrome de Cotard et une anosognosie.
La procédure a donc conduit le juge, siégeant sur le site hospitalier conformément aux textes, à contrôler tant la régularité formelle que les critères matériels de la contrainte. La direction sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète. L’intéressée a été entendue contradictoirement. La question posée tenait à la réunion des conditions légales de maintien au-delà de la période initiale, au regard des garanties prévues par la loi du 5 juillet 2011 et les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique. Le juge retient la régularité de la procédure et autorise la poursuite de la mesure, relevant que « Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées » et que « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive ». Le dispositif énonce enfin: « Constatons que la procédure est régulière. » et « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ».
I. Le contrôle juridictionnel des soins sans consentement
A. Les exigences de régularité procédurale et leur vérification
Le juge affirme d’abord la conformité du chemin procédural aux prescriptions du Code de la santé publique. L’ordonnance souligne, de manière nette, que « Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées ». Cette formule couvre la saisine dans les délais, les certificats médicaux requis dans les 24 et 72 heures, la notification des droits, l’information du parquet et l’audition contradictoire de l’intéressée. Elle reflète la logique de l’article L.3211-12 et des textes réglementaires, qui imposent un contrôle juridictionnel effectif et rapide des atteintes à la liberté d’aller et venir.
La présence de l’intéressée assistée de son conseil, rappelée au corps de l’ordonnance, atteste l’exercice concret des droits de la défense à l’audience. La mention des réquisitions écrites du ministère public renforce le caractère contradictoire et éclairé de la décision. En validant la régularité, le juge stabilise la base formelle de l’examen du fond, étape préalable indispensable, dès lors que la moindre irrégularité substantielle emporte classiquement la mainlevée immédiate de la mesure.
B. Les critères matériels de la contrainte et leur caractérisation
Sur le fond, l’ordonnance se fonde sur des éléments médicaux précis pour apprécier la nécessité et la proportion de la contrainte. Elle retient un état dépressif majeur, des idées suicidaires envahissantes, un syndrome de Cotard et une anosognosie, indices convergents d’un trouble nécessitant des soins immédiats et d’une impossibilité d’exprimer un consentement éclairé. La décision constate, dans une formule synthétique, que « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure (…) se poursuive ».
Le critère de mise en danger est clairement identifié à travers la « mise en danger » rapportée par l’avis médical, ce qui satisfait l’exigence d’un risque actuel pour la personne. La poursuite de l’hospitalisation complète s’inscrit alors dans l’économie des articles L.3211-2-1 et L.3212-1, qui commandent une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé et aux risques encourus. Le refus de soins, combiné à l’anosognosie, justifie l’absence d’alternative ambulatoire crédible à ce stade.
II. La motivation et la portée de l’ordonnance
A. Une motivation brève mais suffisante au regard du contrôle exigé
La motivation, concise, articule trois piliers: la régularité formelle, l’état clinique actuel, et la nécessité de la poursuite. Le juge inscrit d’abord sa décision dans le respect des garanties, puis s’appuie sur un avis médical circonstancié. Il conclut par un dispositif dépourvu d’ambiguïté: « Constatons que la procédure est régulière. » et « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ». Cette structure répond à l’exigence d’une motivation intelligible, permettant de comprendre les raisons de l’atteinte portée à la liberté individuelle.
La brièveté n’équivaut pas à l’insuffisance, dès lors que les éléments décisifs sont identifiés et rapportés à la norme applicable. La référence explicite aux textes de 2011 et aux articles L.3211-12 et suivants, conjuguée à l’énumération des symptômes pertinents, assure un contrôle réel et non formel. La décision rend ainsi compte d’un examen individualisé de la situation médicale et des garanties procédurales.
B. Le péril imminent, les certificats successifs et la vigilance jurisprudentielle
Le contexte de péril imminent à l’admission impose une vigilance accrue sur la chaîne des certificats et sur la temporalité de la saisine. La décision rappelle la requête du 18 juin et l’avis motivé du même jour, intervenant après l’admission du 12 juin. Le juge vérifie alors l’existence de pièces médicales récentes et concordantes, condition nécessaire à la poursuite au-delà de la période initiale. La formule « Au regard des pièces de la procédure » suggère que ces documents ont été contrôlés dans leur contenu et leur date.
Cette vigilance rejoint la ligne constante selon laquelle la contrainte ne se conçoit que si les certificats successifs confirment un trouble nécessitant des soins immédiats, une impossibilité de consentir et un risque actuel. La reprise, en termes clairs, de la « mise en danger » et des « idées suicidaires envahissantes » satisfait ce triptyque. La portée de l’ordonnance tient alors à sa valeur de rappel: la brièveté est permise, à condition que la décision fasse apparaître les indices médicaux contemporains et l’adéquation de la modalité de prise en charge.
En définitive, l’ordonnance s’inscrit dans le cadre légal de 2011 en combinant contrôle de régularité et appréciation concrète du risque, et en réservant l’hospitalisation complète aux hypothèses où l’état clinique l’exige. Par le choix d’une motivation resserrée, mais articulée autour de citations décisives, elle offre un équilibre acceptable entre l’exigence de garanties et la protection immédiate de la personne.