Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025, n°25/00996

Cour d’appel de [Localité 5], 20 juin 2025. Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la poursuite de soins sans consentement. Le directeur d’établissement avait décidé une admission en urgence le 11 juin 2025. Le conseil du patient invoquait trois irrégularités: absence de preuve des transmissions prévues à l’article L3212-5 du Code de la santé publique, tardiveté de l’information sur les droits, et défaut d’identification des professionnels signataires. Le juge retient la régularité de la procédure et autorise le maintien de l’hospitalisation complète. La question posée portait sur l’étendue des exigences probatoires en matière de transmissions administratives, sur le contenu temporel et qualitatif de l’information du patient, et sur leur incidence éventuelle sur la validité de la mesure. La solution confirme la conformité du dossier aux textes et consacre la légitimité de la contrainte au regard de l’état clinique.

I. — Sens et justification de la régularité procédurale

A. La preuve des transmissions prévues par l’article L3212-5
Le juge écarte le grief tenant à l’absence de justificatifs matériels des transmissions préfectorales et à la commission départementale. Il constate que «Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier». Le contrôle se concentre sur l’existence de la diligence, et non sur la production de preuves d’envoi supplémentaires.

Il renforce cette approche en affirmant: «Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission». La charge ne se déplace donc pas vers une démonstration probatoire exhaustive. Le raisonnement privilégie un faisceau d’indices concordants, suffisant pour écarter une irrégularité invalidante de la mesure.

La solution s’appuie explicitement sur la hiérarchie des pièces exigibles devant le juge. Ainsi, «Au surplus, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue». La régularité se détermine donc au regard de la liste textuelle, non par surenchère probatoire.

B. L’information du patient et l’identification des signataires
Le juge précise le contenu et le tempo de l’information prévue par l’article L3211-3. Il énonce que «La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits». L’exigence est téléologique, indexée sur la compréhension effective.

S’agissant du moment, la juridiction formule une norme de raisonnable célérité adaptée à l’état clinique: «Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques». L’appréciation in concreto neutralise le reproche de tardiveté.

Le dossier comporte enfin des éléments d’identification suffisants des professionnels: «Le formulaire d’information comporte la qualité des professionnels de santé (IDE), leur identifiant et leur signature, tous éléments suffisants». Cette adéquation entraîne la conséquence logique: «Les moyens d’irrégularité seront rejetés». La discussion procédurale s’éteint alors, laissant place à l’examen des conditions matérielles de la contrainte.

II. — Valeur et portée de la solution retenue

A. Un contrôle pragmatique de la régularité formelle
La décision consacre un office de contrôle mesuré, recentré sur les pièces légalement requises et la cohérence du dossier. Cette position, fondée sur l’article R3211-12, limite l’invalidation aux manquements caractérisés, sans ériger la preuve de transmission en formalisme excessif. Elle soutient la célérité d’un contentieux de liberté où le temps juridictionnel doit demeurer maîtrisé.

Une telle méthode évite de transformer la vérification des transmissions en débat probatoire infini sur les modalités d’envoi. Le juge privilégie une approche fonctionnelle de la garantie, compatible avec la finalité de l’information des autorités et le contrôle juridictionnel effectif. Elle n’exclut pas la sanction en cas d’absence patente, mais refuse le fétichisme documentaire.

Ce pragmatisme renforce la sécurité juridique des établissements tout en préservant le contrôle préalable du juge. Il clarifie aux praticiens que la conformité se mesure à la présence des décisions et certificats exigés, et à la crédibilité de leur acheminement, plutôt qu’à la multiplication de justificatifs extérieurs au périmètre textuel.

B. La conciliation entre sécurité des soins et libertés individuelles
Au fond, l’ordonnance constate la persistance de troubles et l’absence d’insight, éléments déterminants pour la contrainte. Le juge relève que «Néanmoins, il ne présente aucune critique des troubles du comportement survenus avant l’hospitalisation. Il n’a pas de conscience du caractère pathologique des troubles qu’il présente». Cette appréciation clinique fonde la proportionnalité de l’atteinte.

L’ambivalence thérapeutique et le risque documenté justifient la prolongation du cadre fermé. Il est ainsi mentionné: «Il est fait état d’une ambivalence majeure par rapport aux soins et à l’hospitalisation, pourtant indiquée de manière urgente pour sécurisation, en raison du risque de troubles du comportement auto-dommageables et d’atteinte à son intégrité corporelle, ainsi que de la nécessité d’adaptation thérapeutique pour amélioration clinique». Le critère de nécessité est expressément caractérisé.

La conclusion s’impose alors sans détour par la formule décisive: «Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive». L’économie générale articule loyalement garanties procédurales et protection de la personne, dans une logique de proportionnalité dynamique.

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Hassan KOHEN
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