Tribunal judiciaire de Toulouse, le 22 août 2025, n°24/05804

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, le 22 août 2025, un jugement prononçant un divorce contentieux et fixant les mesures accessoires. Les époux, mariés en 2017, ont un enfant mineur. Une demande en divorce a été introduite le 24 décembre 2024. Le défendeur réside à l’étranger, ce qui commande un examen attentif des modalités d’exercice de l’autorité parentale et des obligations financières.

La procédure, contradictoire et en premier ressort, a conduit la juridiction à retenir le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Le dispositif énonce d’abord que la juridiction « PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce ». S’agissant des effets patrimoniaux, il est ajouté que la décision « DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 décembre 2024 ». Les mesures relatives à l’enfant posent un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence chez la mère, et une contribution paternelle de 300 euros, indexée sur l’indice INSEE. Enfin, la juridiction « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ».

La question de droit portait sur les conditions et les effets du divorce pour altération définitive, sur le point de départ des effets patrimoniaux, et sur l’articulation des mesures d’autorité parentale, spécialement quand les relations de coparentalité exigent une organisation souple. La solution retient l’altération du lien conjugal, anticipe la date des effets entre époux, et organise des modalités parentales conciliant stabilité de résidence et liberté de négociation des temps d’accueil.

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive et ses effets patrimoniaux

A. Les conditions et la portée du fondement retenu

La juridiction mobilise les articles 237 et 238 du code civil pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, en prononçant que « PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce ». La réforme a consolidé ce cas de divorce, centré sur une séparation de fait d’une durée suffisante, indépendante de toute imputabilité fautive. L’économie du système vise la désintrication de la vie conjugale lorsque la communauté de vie a cessé durablement, ce que cette décision consacre avec rigueur.

L’intérêt principal du fondement choisi tient à sa neutralité contentieuse et à sa prévisibilité. La juridiction évite un débat inutilement conflictuel sur la faute et privilégie une sortie du lien matrimonial ordonnée. La mention complémentaire « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil » rappelle l’automaticité de l’atteinte aux libéralités matrimoniales, tout en respectant les bornes légales protectrices. Cette articulation témoigne d’une lecture fidèle du droit positif, protectrice de la sécurité juridique.

B. La fixation de la date des effets entre époux

La décision précise que la juridiction « DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 décembre 2024 ». Cette fixation s’inscrit dans la logique de l’article 262-1 du code civil, permettant de caler les effets patrimoniaux à la date procédurale pertinente. Le choix retient ici la date de la demande, cohérente avec la volonté de cristallisation des intérêts à compter de l’engagement de l’instance.

Cette solution présente un double intérêt pratique. Elle évite des reconstitutions d’indivision postérieures inopportunes et limite les contestations ultérieures lors des opérations de compte, liquidation et partage. Le renvoi « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage » promeut en outre une approche coopérative, avec l’appoint d’un notaire en cas de besoin. L’ensemble dessine une trajectoire lisible, compatible avec la temporalité économique de la séparation.

II. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien

A. L’exercice conjoint, la résidence et l’organisation des temps d’accueil

La juridiction « CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale » et « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs ». La solution se conforme à l’article 373-2 du code civil, qui érige la coparentalité en principe, sous la seule réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant. La résidence de l’enfant est fixée chez la mère, ce qui répond à un besoin manifeste de stabilité.

L’originalité de la décision tient au choix d’une détermination amiable des temps d’accueil, la juridiction précisant que « la fréquence et la durée des périodes […] sont déterminées amiablement et librement ». Cette latitude, justifiée par la nécessaire adaptabilité des modalités de coparentalité, valorise la communication parentale. Elle comporte toutefois un risque d’indétermination en cas de dissensus. La décision prend soin de rappeler les obligations d’information réciproque, utiles à l’effectivité de la coéducation, et ouvre la voie d’un retour au juge en cas de difficulté.

B. La contribution à l’entretien, son indexation et son exécution

La juridiction fixe la contribution d’entretien à 300 euros et en précise le régime financier. Elle énonce que la pension est due « à compter du prononcé de la présente décision » et qu’« elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ». L’assiette indiciaire choisie est classique, stable, et assure une protection contre l’érosion monétaire.

La décision ajoute qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière, et « DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ». Ce refus, concilié avec une indexation à l’initiative du débiteur et des majorations exigibles de plein droit, engage une vigilance d’exécution. La juridiction rappelle que seules « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire », conforme au code de procédure civile. L’équilibre recherché entre souplesse, sécurité de paiement et effectivité est net, sans surcharge procédurale inutile.

La cohérence d’ensemble est renforcée par des rappels utiles, notamment sur l’usage du nom marital et sur l’information préalable en cas de changement de résidence d’un parent. L’architecture retenue promeut un cadre légal fidèle, clarifie la temporalité des effets et responsabilise les parents, tout en préservant la possibilité d’un relai juridictionnel en cas de désaccord persistant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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