- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juin 2025, ce jugement statue en matière de recherche de paternité. La formation de la chambre du conseil a tenu les débats sans audience et a prononcé la décision en premier ressort. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, après assignation délivrée le 3 mars 2025.
Les faits utiles tiennent à la naissance récente d’un enfant en Haute-Garonne et à l’allégation d’un lien biologique contesté. L’action, engagée par la mère au bénéfice de l’enfant, tend à l’établissement de la filiation paternelle et aux mesures d’instruction nécessaires.
La procédure a opposé deux thèses, l’une sollicitant l’établissement de la paternité sous l’empire du droit français, l’autre discutant la loi applicable et l’opportunité d’une mesure génétique. Le tribunal a retenu que « Ecarte la loi guinéenne et déclare la loi française applicable à la présente action », a déclaré l’action recevable, et, avant dire droit, a ordonné « un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ».
La question posée portait sur la loi régissant l’établissement de la filiation dans une situation internationale, ainsi que sur l’office du juge du for pour prescrire une expertise biologique. La solution articule un choix de loi assumé et une mesure d’instruction décisive, le tribunal rappelant qu’« il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure », puis qu’il « sursoit à statuer sur le surplus des demandes ».
I. Le choix de la loi applicable et le sens de la décision
A. L’éviction de la loi étrangère au profit du droit français
Le tribunal se prononce d’abord sur le conflit de lois, retenant que « Ecarte la loi guinéenne et déclare la loi française applicable à la présente action ». Le sens de cette affirmation réside dans la prévalence, en matière de filiation, d’un rattachement protecteur des droits de l’enfant et d’une correction par l’ordre public international lorsque la loi étrangère compromet l’effectivité du droit à l’établissement des origines.
L’économie de la décision suggère que la loi étrangère, discutée par les parties, posait un obstacle substantiel ou probatoire à l’action. En présence d’un enfant né en France et d’un litige instruit devant le juge français, l’application du droit français préserve une voie d’établissement de la filiation conforme au droit au respect de la vie privée. Le tribunal adopte ainsi une solution respectueuse des exigences conventionnelles et des impératifs du droit interne en matière de filiation.
B. La recevabilité de l’action en recherche de paternité sous l’empire du droit interne
Après le choix de loi, le tribunal « déclare l’action recevable », ce qui s’accorde avec le régime français des actions relatives à la filiation. Le droit interne garantit l’accès au juge pour établir la vérité biologique, l’intérêt de l’enfant structurant la recevabilité et l’instruction de la demande.
Cette recevabilité emporte des conséquences directes sur la charge et les moyens de preuve. Elle justifie la mise en œuvre d’une mesure propre à éclairer le juge, en particulier lorsque la filiation est contestée et que les éléments extrinsèques demeurent insuffisants. La décision prépare ainsi le terrain probatoire sans anticiper sur le fond, ce que consacre le sursis à statuer.
II. La mesure d’instruction génétique et sa portée probatoire
A. Le cadre juridique et les garanties procédurales de l’expertise
Le tribunal ordonne « un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques » et encadre strictement son exécution. Il exige que le laboratoire « vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité », qu’il « recueille le consentement préalable », et qu’il procède aux opérations « en présence de l’ensemble des parties […] ou celles-ci dûment convoquées ».
Ces prescriptions s’inscrivent dans le cadre légal des identifications génétiques aux fins civiles, qui supposent une autorisation judiciaire, le respect de la dignité et la traçabilité des opérations. Les modalités pratiques, incluant la mention des pièces d’identité et la reproduction d’un cliché en cas d’absence d’une partie, répondent à l’exigence de fiabilité de la preuve scientifique et à la loyauté de la procédure.
B. Les effets du refus, l’office du juge du for et le sursis à statuer
Le tribunal rappelle expressément qu’« en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ». Le refus ne conduit pas à une contrainte physique, mais autorise le juge à en déduire des présomptions graves, précises et concordantes au regard des autres éléments du dossier.
Le sursis à statuer, décidé « sur le surplus des demandes », manifeste une prudence méthodique et un respect du contradictoire. Il permet de réserver la solution au fond à la lumière des conclusions de l’expertise, dont la portée est prééminente en matière de filiation. Cette démarche concilie le droit à la preuve et la protection des droits fondamentaux, en garantissant une évaluation complète et proportionnée des intérêts en présence.