Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/00608

Par une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur un litige né d’un marché d’extension d’une maison d’habitation. Un devis accepté en octobre 2021, une ouverture de chantier en septembre 2022 et deux constats de 2024 attestaient de désordres persistants, d’ouvrages inachevés et de dégradations extérieures. Des échanges électroniques mentionnaient des promesses d’intervention demeurées sans suite. Les maîtres d’ouvrage ont alors assigné en référé pour obtenir l’autorisation de faire achever et reprendre les travaux par des tiers, ainsi que des provisions à hauteur des devis produits.

La procédure est demeurée unilatérale, la société défenderesse n’ayant pas comparu malgré assignation régulière. Les demandeurs sollicitaient, à titre principal, l’autorisation de substitution et des provisions correspondant à deux devis détaillés. À titre subsidiaire, ils requéraient une injonction sous astreinte d’exécuter diverses prestations. À titre infiniment subsidiaire, ils demandaient une expertise judiciaire. Ils réclamaient aussi des dommages‑intérêts pour résistance abusive, l’indemnisation de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.

La question posée portait sur les conditions d’octroi, en référé, d’une provision et de mesures de remise en état ou d’autorisation d’exécution par un tiers, au regard de l’article 835 du code de procédure civile, en présence d’une inexécution non discutée. Elle portait également sur l’exigence d’une faute caractérisée pour retenir une résistance abusive distincte de la simple abstention d’exécuter.

Le juge rappelle d’abord le texte suivant: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Constatant l’ensemble des pièces versées et l’absence de contradiction, il énonce: « Au regard des pièces produites et de l’absence de contestations, il convient de constater que leurs demandes (…) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Il autorise ainsi la substitution d’exécution et alloue deux provisions, écartant l’astreinte devenue sans objet. Sur la demande de dommages‑intérêts, il juge que « la seule abstention ne serait suffire à caractériser la mauvaise foi », et déboute les demandeurs de ce chef, tout en allouant une somme au titre de l’article 700 et en condamnant la partie succombante aux dépens.

Le référé‑provision au soutien d’une substitution d’exécution

La question tranchée et le cadre normatif

Le juge des référés dispose d’un pouvoir autonome pour « prescrire (…) les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision ou ordonner l’exécution. L’espèce illustre ce cadre: devis signé, ouverture de chantier, constats détaillés et courriels d’engagements non suivis rendaient l’inexécution patente, sans controverse articulée. La défaillance procédurale de la défenderesse ne suffit pas à elle seule, mais elle conforte l’absence d’argument propre à troubler l’évidence de l’obligation.

Le juge articule ce pouvoir avec les sanctions de l’inexécution prévues par l’article 1217 du code civil. La substitution d’exécution par un tiers choisi par le créancier s’inscrit dans l’exécution forcée en nature, permise lorsque l’obligation de faire est déterminée et réalisable par un autre professionnel. L’office du juge des référés se limite à sécuriser le financement par provision, sans trancher le fond, mais en préservant l’efficacité du contrat.

La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable

Le cœur de la motivation réside dans la force probante des pièces. Le juge cite expressément que « leurs demandes (…) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse », après avoir visé le devis d’origine, l’attestation d’assurance, la déclaration d’ouverture de chantier, deux constats circonstanciés et des devis de reprise précis. En l’absence d’explications techniques contraires, l’obligation de livrer un ouvrage conforme et complet s’impose.

La solution autorise corrélativement l’exécution par des tiers et l’allocation de provisions strictement arrimées aux devis produits. Le calibrage financier reste provisoire, mais suffisamment justifié par la nature des reprises extérieures et intérieures décrites. L’économie de la décision évite l’astreinte, puisque la substitution rend l’injonction superflue, et privilégie une restauration rapide de la situation contractuelle.

Appréciation et portée de la solution retenue

Une protection efficace du maître de l’ouvrage

La décision renforce la fonction curative du référé‑provision en matière de marchés de travaux. Le couplage entre autorisation de substitution et provision, fondé sur un dossier probatoire dense, favorise la remise en état sans délai. Il traduit une lecture pragmatique de l’article 835, qui n’exige pas l’absence absolue de débat, mais seulement l’impossibilité sérieuse de contester l’obligation.

Cette approche évite un enlisement procédural et réduit le risque de dégradation supplémentaire. Elle incite aussi les entrepreneurs à répondre utilement aux mises en cause, faute de quoi la non‑comparution abaisse encore le seuil de contestabilité. La portée demeure toutefois bornée: la provision reste révisable au fond, et le principe du contradictoire retrouvera sa plénitude devant le juge du principal.

La rigueur exigée pour la résistance abusive

Le rejet des dommages‑intérêts marque une distinction nécessaire entre inexécution et faute délictuelle aggravée. Le juge souligne que « les parties demanderesses ne démontrent pas que la société défenderesse a commis un comportement fautif (…) avec l’intention de nuire », et ajoute que « la seule abstention ne serait suffire à caractériser la mauvaise foi ». L’exigence d’un élément intentionnel ou d’une erreur grossière équipollente au dol fait obstacle à une automaticité indemnitaire.

Cette rigueur invite à documenter précisément les manœuvres dilatoires, les refus caractérisés ou les déloyautés procédurales si l’on vise une réparation autonome pour résistance. À défaut, la juste réponse demeure la provision et les dépens, complétés par une allocation mesurée au titre de l’article 700, appréciée en équité. L’ensemble dessine une grille lisible: efficacité réparatrice en référé, mais retenue sur la faute qualifiée, afin de réserver le débat indemnitaire au fond lorsque les éléments font défaut.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture