Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/00769

Par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2025, statuant en matière civile et en dernier ressort, la juridiction a débouté la demanderesse. Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni été représenté, ce qui imposait un contrôle renforcé de la bien‑fondé des prétentions.

Les faits tiennent à des travaux de toiture facturés 650 euros, prétendument non réalisés ou exécutés de manière défectueuse. La demanderesse sollicitait le remboursement du prix et 100 euros au titre d’un préjudice moral et des démarches accomplies, après un courrier recommandé demeuré sans réponse.

La procédure révèle une requête introductive, un échec de la conciliation, puis une audience au fond à laquelle seul le demandeur a comparu. En pareille hypothèse, l’office du juge est gouverné par le principe selon lequel, en cas de défaut, il ne peut faire droit à la demande que si elle est bien fondée.

La question posée tenait au niveau d’exigence probatoire en cas d’inexécution alléguée d’un contrat d’entreprise, lorsque le défendeur fait défaut. Elle supposait d’articuler l’office du juge en application de l’article 472 du Code de procédure civile avec les règles de charge de la preuve des articles 1217 et 1231‑1 du Code civil.

La juridiction retient d’abord que « le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». Elle en déduit ensuite que « aucun élément objectif n’est communiqué (photographie, constat, devis) » et qu’« il n’est pas rapporté preuve suffisante d’une mauvaise exécution », la facture « ne portant pas la mention “acquittée” ». L’enjeu porte sur l’office du juge en cas de défaut et sur l’exigence d’éléments objectifs pour caractériser l’inexécution.

I. Le sens de la décision: l’office du juge et l’exigence probatoire

A. L’office du juge en cas de défaillance du défendeur

La juridiction rappelle sans ambiguïté la règle directrice du défaut. Elle cite que « en application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». Le défaut n’opère donc aucune présomption d’aveu ni d’acquiescement.

Cette formulation recentre l’analyse sur la vérification autonome du bien‑fondé, indépendamment de l’absence adverse. Le contrôle porte tant sur la réalité des engagements contractuels que sur la matérialité de l’inexécution. La décision souligne ainsi l’exigence d’un dossier probatoire intrinsèquement suffisant, compatible avec l’examen au fond malgré l’absence de débat contradictoire.

La solution ordonne également les sanctions de l’inexécution en les subordonnant à la preuve préalable du manquement. La référence à l’article 1217 du Code civil n’est pas décorative: elle situe la restitution du prix et les dommages‑intérêts dans le faisceau des remèdes, conditionnés par l’établissement d’un défaut d’exécution.

B. La charge de la preuve de l’inexécution contractuelle

La juridiction énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et ajoute qu’« il appartient en effet à la demanderesse d’établir tant l’existence de l’obligation que sa mauvaise exécution ». La règle gouverne la preuve du paiement, du contenu de la prestation et du manquement allégué.

Les éléments produits sont jugés insuffisants à trois titres. D’abord, la facture « ne portant pas la mention “acquittée” » ne prouve pas le règlement effectif; une pièce bancaire probante faisait défaut. Ensuite, « aucun élément objectif n’est communiqué (photographie, constat, devis) », de sorte que la matérialité des malfaçons ou des non‑réalisations n’est pas établie. Enfin, l’absence « de trace d’échanges » ne permet pas d’inférer une reconnaissance du manquement par l’entreprise.

Cette rigueur probatoire s’inscrit dans la logique de l’article 1231‑1 du Code civil, qui subordonne la réparation au constat d’une inexécution fautive, et dans la cohérence de l’article 1217, qui n’ouvre les remèdes qu’à la condition d’un manquement caractérisé. Le défaut du défendeur ne supplée pas les carences du demandeur.

II. La valeur et la portée: une rigueur opportune, une réserve de visa, des enseignements pratiques

A. La justesse normative et la réserve sur le visa légal

La solution convainc par la hiérarchie des contrôles: qualification de l’office du juge, vérification des conditions des remèdes, examen de la preuve. La citation « il n’est pas rapporté preuve suffisante d’une mauvaise exécution » s’accorde avec l’exigence d’éléments objectifs et actuels, sans surplomb technique excessif.

Une réserve tient au visa textuel. La décision attribue à un article numéroté la formule « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », alors que la source positive de ce principe est ailleurs. L’erreur de référence demeure toutefois sans incidence, dès lors que le motif exact est repris in extenso et que la règle appliquée n’est pas contestable.

La cohérence avec l’article 472 du Code de procédure civile est satisfaisante. En imposant un faisceau de preuves convergentes, la juridiction évite l’automaticité des condamnations par défaut et préserve la sécurité des transactions. La motivation demeure sobre, centrée sur les pièces, et proportionnée à l’objet du litige.

B. La portée pratique et contentieuse du jugement

L’enseignement principal tient à la structuration du dossier du demandeur en responsabilisant l’initiative probatoire. Une facture non acquittée ne vaut pas preuve de paiement; un remboursement exige au minimum une preuve de règlement, la caractérisation du manquement et un élément d’évaluation du préjudice.

La mention selon laquelle « aucun élément objectif n’est communiqué (photographie, constat, devis) » indique la nature attendue des pièces: attestations circonstanciées, constats, devis comparatifs, photographies datées, échanges écrits, ou mises en demeure réceptionnées. Le renvoi aux remèdes de l’article 1217 suppose, avant tout, la démonstration de l’inexécution.

La portée s’étend aux litiges de faible montant où l’instruction est brève. L’absence du défendeur ne desserre pas l’étau probatoire; elle renforce l’exigence de preuves intrinsèques. L’exécution provisoire de droit ajoute un enjeu de diligence, mais ne modifie pas le standard de preuve.

Ainsi se dégage une ligne directrice claire: la combinaison de l’office du juge en cas de défaut et de la charge de la preuve impose aux demandeurs une discipline probatoire complète, condition nécessaire à l’accès aux remèdes contractuels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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