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Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2025. Saisi d’une demande en divorce autre que par consentement mutuel, le juge statue après clôture et échanges contradictoires. Les époux, mariés en 2019 et parents de deux enfants, ont présenté une requête conjointe pour organiser l’exercice de l’autorité parentale. Le juge précise d’emblée qu’il « DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ». L’instance porte principalement sur la mise en œuvre d’un divorce accepté, la fixation des effets patrimoniaux à la date de la demande, et les mesures relatives aux enfants. La question posée tient au régime juridique du divorce sur acceptation du principe de la rupture et à l’articulation de ses effets avec l’intérêt des enfants. Le juge « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci », puis applique les articles 233 et suivants du code civil et statue sur les mesures accessoires, notamment la date des effets entre époux et l’organisation parentale.
I. Le cadre et la solution prononcée
A. L’acceptation du principe de la rupture
Le jugement retient la nature même du divorce accepté, en posant le principe d’une rupture non fautive. Le dispositif énonce sans ambiguïté qu’il « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ». Le juge se conforme ainsi au schéma légal du divorce sur acceptation du principe, qui neutralise les griefs et circonscrit le débat à la dissolution et à ses conséquences. La solution garantit la clarté du périmètre contentieux et sécurise la motivation en recentrant l’office sur l’accord des époux et l’organisation de l’après-divorce.
B. Les effets patrimoniaux et accessoires
Le juge fixe la date des effets patrimoniaux à celle de l’introduction de la demande, en cohérence avec le droit positif contemporain. Il « DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 10 février 2025 ». Cette détermination prévient les discussions ultérieures sur l’actif et le passif communs, et cadre l’éventuelle liquidation. Le dispositif ajoute qu’il « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil », rappelant le principe de caducité des libéralités liées au mariage. L’usage du nom est clarifié par ce rappel que « chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce », solution conforme à l’économie des articles 264 et 264-1. Les attributions préférentielles concernant le domicile et les véhicules s’inscrivent dans une logique d’apaisement, sans droit à récompense, ce qui manifeste une prise en compte de l’équilibre pratique des séparés.
II. La portée des mesures relatives aux enfants
A. L’autorité parentale et la résidence
Le jugement s’attache ensuite à l’intérêt des enfants, standard directeur de toute décision familiale. Il « CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs », puis détaille les devoirs d’information réciproque et de décision conjointe pour les choix essentiels. La résidence est fixée avec sobriété, le juge « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ». Le droit de visite et d’hébergement est organisé de manière prévisible, avec alternances bihebdomadaires et répartition des vacances, et une modulation pour les fêtes parentales. L’articulation transporteur et renonciation présumée en cas de non-présentation vise la stabilité des enfants et la responsabilisation effective de chacun.
B. La contribution et ses modalités d’exécution
La contribution à l’entretien et l’éducation est arrêtée à un quantum modeste, indexé et intermédié, afin d’assurer régularité et lisibilité. Le juge « DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », ce qui favorise la sécurisation des flux et désamorce les tensions d’exécution. L’indexation renvoie explicitement à l’indice INSEE, le dispositif précisant qu’il « DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ». L’automaticité des revalorisations est renforcée, puisque le juge « CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ». L’économie d’ensemble met en avant la proportionnalité, l’effectivité, et l’intérêt supérieur des enfants, confirmé par la mention selon laquelle il « CONSTATE l’accord des parties aux termes de leur requête conjointe sur l’application des mesures concernant les enfants communs ».