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La Cour d’appel de [Localité 5], statuant par ordonnance du 24 juin 2025, a autorisé le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur d’un établissement de santé. Le patient, admis en soins en urgence pour des troubles délirants persistants, contestait la régularité de la procédure. Son conseil invoquait l’absence de preuve de la transmission au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques de l’information sur son transfert. Le juge a rejeté ce moyen. Il a estimé que les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète étaient réunies. La décision soulève la question de l’exigence du respect des formalités de transmission dans le contrôle de la régularité d’une mesure de soins sans consentement. Elle écarte l’irrégularité procédurale en se fondant sur une interprétation stricte des textes.
**I. Une régularité procédurale affirmée par une interprétation restrictive des textes**
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure était régulière. Il a ainsi écarté le moyen soulevé par le patient. Celui-ci dénonçait l’absence au dossier des justificatifs de transmission de son admission. Le juge a opéré une distinction entre les obligations de transmission et les pièces à verser au dossier judiciaire. Il rappelle que l’article L. 3212-5 du code de la santé publique impose au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai certaines pièces au préfet et à la commission départementale. Toutefois, il constate que “les justificatifs de la transmission des pièces prévues à l’article L3212-5 I du Code de la Santé publique ne font pas parti des éléments qui, par application des disposition de l’article R 3211-12 du CSP doivent être communiqué au juge afin qu’il statue”. Cette analyse repose sur une lecture littérale des articles R. 3211-7 et suivants. Ces textes énumèrent limitativement les pièces que le directeur doit adresser au juge. Les justificatifs de transmission aux autorités administratives n’y figurent pas. Le contrôle du juge se limite donc à l’examen des certificats médicaux et du bulletin d’entrée. La régularité formelle de l’admission est ainsi présumée dès lors que ces pièces essentielles sont présentes et conformes.
Cette solution consacre une approche procédurale stricte du contrôle du juge des libertés. Elle isole l’office du juge de tout contrôle sur le respect des obligations administratives de l’établissement. Le défaut de transmission ou son retard relèveraient d’un autre contentieux, potentiellement administratif. Cette interprétation vise à garantir l’efficacité du contrôle judiciaire. Elle évite que le juge ne soit saisi de moyens dilatoires sur des irrégularités sans lien avec le fondement médical de la mesure. La protection de la liberté individuelle passe ici par un examen concentré sur la réalité des troubles et la nécessité des soins. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges estiment que l’absence de preuve de la transmission à l’autorité administrative n’affecte pas la régularité de la décision judiciaire de maintien. Cette position assure une sécurité juridique aux établissements de soins. Elle prévient les mainlevées systématiques fondées sur un vice purement formel et extérieur à l’état du patient.
**II. Un maintien de l’hospitalisation justifié par l’appréciation souveraine de l’état du patient**
Au-delà de la régularité formelle, le juge a vérifié le fondement médical de la mesure. Il a procédé à l’examen concret des conditions légales de l’hospitalisation complète. L’ordonnance détaille les éléments tirés du dossier médical. Elle mentionne “des troubles du comportement au domicile”, un sentiment de persécution et un déni des troubles. Le juge relève également “une désorganisation psycho-comportementale, une mise en danger ainsi qu’une anosognosie”. Ces motifs sont extraits de l’avis médical motivé. Ils permettent au juge de constater la persistance des troubles mentaux. Ils justifient aussi le caractère indispensable des soins et l’impossibilité d’un consentement éclairé. Le juge exerce ainsi son contrôle in concreto sur la nécessité de la privation de liberté. Il ne se contente pas de la présence des certificats. Il en apprécie le contenu au regard des critères légaux.
La décision illustre la nature hybride du contrôle du juge des libertés en matière de soins psychiatriques. Ce contrôle est à la fois juridique et médical. Le juge vérifie le strict respect des formes procédurales imposées par la loi. Il apprécie aussi, sur la base d’éléments techniques, la réalité du péril pour la santé ou la sûreté des personnes. En l’espèce, le juge a estimé que “les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies”. Cette formule montre la synthèse opérée entre l’exigence de légalité et l’appréciation des faits. Le maintien de la contrainte n’est autorisé qu’à la double condition d’une procédure régulière et d’un état pathologique avéré. Cette approche équilibre la protection des libertés et l’impératif de soins. Elle évite un formalisme excessif qui négligerait la situation clinique de la personne. Elle prévient également une appréciation purement médicale qui ferait abstraction des garanties procédurales. La solution respecte l’économie générale de la loi du 5 juillet 2011. Le législateur a voulu encadrer strictement la privation de liberté tout en permettant des soins nécessaires.