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Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur une demande de mainlevée d’une hospitalisation complète sans consentement. Le patient avait été admis sur décision du représentant de l’État le 29 mai 2025, en raison d’une agitation psychomotrice intense et d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Un maintien antérieur avait déjà été autorisé le 6 juin 2025, après contrôle juridictionnel des pièces médicales et des conditions légales.
La procédure a été contradictoire et publique, sur requête de l’intéressé, avec réquisitions écrites du ministère public. À l’audience, assisté, l’intéressé a indiqué souhaiter le maintien de l’hospitalisation complète, malgré sa demande initiale de mainlevée. Le débat a porté sur l’existence, à la date de la décision, d’éléments médicaux actuels justifiant la poursuite des soins sans consentement, au regard du cadre légal du Code de la santé publique.
La question de droit tenait à la réunion des conditions légales permettant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte au regard d’éléments récents, suffisants et circonstanciés, et à la proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle. La juridiction a rejeté la demande, retenant notamment que “L’hospitalisation sans consentement reste donc indiquée pour consolider l’amélioration observée, et afin de protéger le patient d’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif,” et que “Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge (…) apparaît encore à ce jour indispensable.” Le dispositif énonce enfin: “Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.”
I – Le contrôle juridictionnel du maintien des soins sans consentement
A – Le cadre normatif et les exigences probatoires
Le contrôle du juge des libertés s’inscrit dans les articles L. 3211-12 et suivants du Code de la santé publique, qui imposent des certificats récents, précis et concordants, décrivant des troubles actuels, la nécessité de soins et l’impossibilité d’un consentement libre et éclairé. À l’issue de ce contrôle concret, la mesure ne se justifie que si l’état clinique présente un danger ou exige une surveillance constante, et si aucune modalité moins restrictive ne suffit. L’ordonnance rappelle ce cadre en renvoyant aux textes applicables, puis examine l’actualité et la consistance des éléments médicaux produits.
La motivation exigée doit établir un lien direct entre les troubles décrits, le risque allégué et le choix du mode de prise en charge. Elle doit aussi rendre compte du caractère actuel des symptômes et de l’évaluation de l’insight, éléments décisifs pour apprécier la faisabilité d’un consentement et l’opportunité d’alternatives. La décision commente des pièces récentes, ce qui répond à l’exigence de contemporanéité, et distingue les phases d’amélioration des épisodes d’exacerbation, afin de mesurer le risque résiduel.
B – L’appréciation des éléments médicaux et leur adéquation à la mesure
L’ordonnance se fonde sur un avis motivé du 18 juin 2025 décrivant une “accélération psychomotrice et une anxiété importante,” accompagnées “d’épisodes d’agitation [pouvant] encore survenir (…) avec un risque imminent de passage à l’acte.” La conscience partielle des troubles est soulignée, ce qui rend incertaine la stabilité du consentement aux soins et justifie, à ce stade, un cadre contenant. L’autorité judiciaire retient que la consolidation de l’amélioration observée requiert la poursuite de l’hospitalisation.
Le raisonnement s’attache au critère de nécessité et à la continuité du risque. L’isolement de courte durée, évoqué comme mesure ponctuelle, est apprécié comme un indice de persistance d’épisodes aigus plutôt que comme une solution autonome et suffisante. L’affirmation selon laquelle “Les éléments médicaux (…) apparaissent encore à ce jour indispensables” scelle la proportion de la mesure au regard du risque d’auto ou d’hétéro-agressivité, apprécié au moment où le juge statue.
II – Valeur et portée de la solution retenue
A – La proportionnalité de l’atteinte et la discussion des alternatives
La décision articule nécessité et proportionnalité en privilégiant l’hospitalisation complète face à un risque qualifié d’imminent. Elle examine implicitement les alternatives, que sont l’hospitalisation partielle ou le programme de soins, mais les écarte en raison d’épisodes aigus encore possibles et d’une insight incomplète. La référence à des isolements brefs traduit la recherche graduée d’un niveau de contrainte proportionné à la symptomatologie.
La déclaration d’adhésion de l’intéressé au maintien de l’hospitalisation, bien que singulière, ne suffit pas à transformer la mesure en consentie. Le juge vérifie la réalité d’un consentement libre et durable, distinct d’une résignation circonstancielle. Le maintien demeure fondé sur les critères légaux, non sur la seule volonté exprimée, laquelle reste instable dans le contexte d’une conscience partielle des troubles.
B – Les enseignements pour la pratique et l’évolution jurisprudentielle
La solution confirme une ligne jurisprudentielle exigeant une motivation centrée sur des éléments cliniques actuels et individualisés, ainsi qu’une vérification concrète de la proportionnalité. En citant que “L’hospitalisation sans consentement reste donc indiquée pour consolider l’amélioration observée,” l’ordonnance assume un temps médical qui n’est pas purement curatif, mais préventif, fondé sur la prévention d’un risque qualifié et objectivé.
Cette approche valorise l’actualisation des certificats et la description circonstanciée des épisodes, plutôt qu’une invocation générale du danger. Elle rappelle aussi que la perspective d’un allègement ultérieur reste ouverte, sous réserve d’une stabilisation clinique et d’une adhésion authentifiée aux soins. La portée pratique est claire: la mesure est maintenue lorsque la preuve d’un risque imminent et d’un insight insuffisant est rapportée par des observations récentes et concordantes.