Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/01011

Cour d’appel de [Localité 3], 24 juin 2025. Ordonnance du juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse relative au maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sur décision de l’autorité administrative. La question tenait à la vérification des conditions légales et factuelles justifiant la poursuite d’une hospitalisation complète, au regard des exigences de contrôle judiciaire posées par le Code de la santé publique.

Les faits utiles sont circonscrits. Une admission en soins sans consentement est intervenue en 2019 sur le fondement de troubles caractérisés, suivie d’un programme de soins ambulatoires à compter de 2020. La réintégration en hospitalisation complète est décidée en juin 2025 en raison d’une réactivation délirante, d’une mauvaise observance et d’un contexte de consommations. Le juge statue à l’hôpital, après réquisitions écrites du ministère public, au vu des pièces médicales jointes, et d’un avis motivé daté du 19 juin 2025.

La procédure est décrite comme régulière et assortie des références normatives, le juge retenant expressément: « Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » et « Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ». La solution autorise la poursuite de l’hospitalisation complète, le dispositif affirmant: « Constatons que la procédure est régulière » puis « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ».

I. Le contrôle juridictionnel de la régularité et de la nécessité de la mesure

A. L’assise procédurale et normative du contrôle du juge délégué
Le juge commence par encadrer strictement sa saisine, en se référant aux textes gouvernant le contrôle judiciaire des soins sans consentement. La mention des articles L3211-12 et R3211-7 et suivants rappelle l’office de vérification de la régularité, des délais et des pièces médicales requises. La formule lapidaire « Constatons que la procédure est régulière » marque l’achèvement de ce premier filtre, qui conditionne la possibilité d’examiner la nécessité actuelle de la mesure. Elle signifie que les certificats, l’avis motivé et les formalités d’audience répondent aux exigences légales, sans que des irrégularités de nature à emporter la mainlevée ne soient relevées.

Ce rappel méthodique évite toute confusion entre le contrôle de légalité externe et l’appréciation de l’indication clinique. En citant la loi du 5 juillet 2011, l’ordonnance se replace dans l’économie d’un contrôle périodique, concret et contradictoire, qui suppose des motifs individualisés. La régularité procédurale se présente ici comme le préalable indispensable au test de proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, dans un cadre où le juge ne se substitue pas au médecin mais vérifie la cohérence des éléments avancés.

B. L’appréciation des troubles, de l’observance et du risque au regard des critères légaux
L’ordonnance retient plusieurs éléments médicaux objectivants l’altération du discernement et l’insuffisante adhésion thérapeutique. Le dossier mentionne en particulier: « Un bilan biologique sanguin a d’ailleurs montré un sous dosage des médicaments psychotropes ». Elle souligne encore l’insight limité: « Néanmoins, sa conscience des troubles est très limitée ». Le juge ne s’arrête pas à la seule symptomatologie; il prend en compte l’environnement, les consommations rapportées et les conséquences relationnelles, pour apprécier la nécessité d’une surveillance continue.

La motivation articule clairement troubles et risques au sens des textes applicables aux soins sur décision de l’autorité administrative. La formule décisive est reproduite in extenso: « Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Elle répond aux critères légaux en reliant l’état clinique actuel aux exigences de sécurité, tout en attestant d’un examen actualisé et circonstancié.

II. La valeur et la portée d’une motivation conciliant protection et proportionnalité

A. Une motivation suffisamment individualisée au regard de la liberté d’aller et venir
La décision ne se réduit pas à un renvoi abstrait aux textes; elle indique des éléments concrets relatifs à l’observance, à l’évolution récente et au risque. Cette individualisation apparaît lors de l’analyse clinique, qui note malgré tout la stabilisation comportementale: « Malgré la persistance des éléments délirants, il se montre posé et calme dans le service, sans opposition à l’observance du traitement ». La prise en compte de cette donnée milite pour une proportionnalité discutée, mais la mesure est finalement maintenue au regard du besoin de « surveillance constante » et des atteintes potentielles à la sécurité ou à l’ordre public.

Le dispositif, bref et clair, retient: « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ». Il s’inscrit dans l’exigence d’une décision motivée, contrôlable en appel, où les éléments médicaux et sociaux convergent pour justifier l’atteinte à la liberté. Le juge opère ici un contrôle de cohérence entre les constats cliniques, la mauvaise observance documentée et les critères légaux, sans excéder son office ni substituer son appréciation à celle des praticiens.

B. Incidences pratiques et perspectives contentieuses de la solution retenue
La portée pratique de l’ordonnance tient à la réaffirmation du standard probatoire pour le maintien d’une hospitalisation complète sur décision administrative. Sont attendus des éléments récents, précis et vérifiables, incluant données biologiques, comportement observé et analyse des risques. La phrase selon laquelle « la procédure est régulière » rappelle que toute défaillance formelle demeure dirimante, tandis que la référence au « besoin de surveillance constante » fixe le seuil d’intensité justifiant l’option la plus restrictive.

La décision souligne enfin la nécessité d’un suivi dynamique, apte à reconsidérer les modalités de prise en charge si l’adhésion s’améliore et si le risque décroît. La motivation, centrée sur l’état présent et la sécurité, facilite un contrôle d’appel effectif et laisse ouverte la perspective d’un réexamen à bref délai. Elle s’inscrit ainsi dans un équilibre attendu entre protection de la personne, prévention des atteintes graves et respect du principe de proportionnalité, que la structure de l’ordonnance rend lisible et vérifiable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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