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Cour d’appel de [Localité 5], 24 juin 2025. Ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sur le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte. La mesure, initialement décidée en urgence par le directeur d’établissement, fait suite à une décompensation marquée, caractérisée par agitation, logorrhée et faiblesse de l’insight. Le magistrat statue après audience publique et réquisitions écrites du ministère public, l’intéressé étant assisté par un avocat. La question est de savoir si les conditions légales et médicales du Code de la santé publique justifient la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision retient la régularité de la procédure et constate, au fond, la persistance de troubles rendant impossible un consentement éclairé. Elle s’appuie notamment sur le visa suivant: « Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ». Le juge énonce enfin: « Constatons que la procédure est régulière » et décide que « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive. »
I. Le contrôle juridictionnel de la mesure et ses fondements
A. La régularité procédurale et le cadre légal applicable
Le magistrat encadre d’abord son office par les textes relatifs au contrôle judiciaire des soins sans consentement. Le visa des « articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique » indique le double registre, procédural et temporel, qui gouverne la saisine et l’audience. Le rappel de l’audience publique, du caractère contradictoire et des réquisitions écrites atteste du respect des garanties fondamentales prévues par ces dispositions. L’énoncé « Constatons que la procédure est régulière » valide la chaîne d’actes, depuis l’admission en urgence jusqu’à la saisine du juge, dans les délais et formes prescrits.
B. L’appréciation des critères médicaux et de l’impossibilité du consentement
Le cœur du contrôle porte sur la réalité, l’intensité et l’actualité des troubles ainsi que sur l’aptitude du patient à consentir. Le juge se fonde sur le certificat médical d’admission, selon lequel « Il résulte du certificat médical d’admission que le patient est arrivé aux urgences dans un contexte d’hétéro-agressivité contre sa famille et sur son lieu professionnel. » S’y ajoutent des éléments cliniques précis: humeur mixte, tachypsychie, logorrhée, discours digressif, irritabilité, tension, refus de soins et déni des troubles. Ces constatations corroborent une symptomatologie maniaque active, incompatible avec un consentement libre et éclairé aux soins, ce qui satisfait aux exigences matérielles pour la poursuite de l’hospitalisation complète.
II. La motivation retenue: suffisance, proportion et portée
A. Une motivation concrète au regard des exigences jurisprudentielles
La motivation combine des visas textuels et des éléments médicaux individualisés, ce qui répond à l’exigence d’un contrôle effectif et actuel. L’ordonnance ne se limite pas à des formules abstraites: elle décrit l’agressivité, l’accélération psychique et la faiblesse de la conscience des troubles, de nature à justifier la contrainte. La clause finale, « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies… », prend son sens à la lumière des observations cliniques détaillées et de l’avis motivé produit. Cette articulation confère une base intelligible à la nécessité et à la proportion, tout en maintenant l’examen dans le périmètre de la légalité concrète.
B. Les enjeux de proportionnalité et de continuité des soins sous contrôle du juge
La décision autorise le maintien sous contrainte en privilégiant la sécurité et l’efficacité thérapeutique, dans un contexte de refus et de déni persistants. Elle souligne la vocation transitoire de la contrainte, laquelle doit cesser lorsque l’aptitude au consentement réapparaît, ce que les textes imposent par les réexamens périodiques. La concision adoptée demeure compatible avec le suivi judiciaire ultérieur, la voie de l’appel étant ouverte et les éléments cliniques susceptibles d’évolution rapide. Ce schéma préserve l’équilibre entre la liberté individuelle et la protection de la personne, tout en responsabilisant les acteurs quant à la mise à jour médicale continue.