Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/01189

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile par jugement du 24 juin 2025, a été saisi d’un litige relatif à un contrat de location de véhicule. Le demandeur contestait le prélèvement opéré sur sa carte bancaire au titre de dommages supposés sur le véhicule loué. Il sollicitait le remboursement de cette somme ainsi que l’allocation de dommages-intérêts. La société locatrice, défaillante à l’audience, n’a pas présenté de défense. Les juges du fond ont accueilli la demande en restitution mais ont débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. La question centrale posée était celle de la répartition de la charge de la preuve concernant l’existence et le montant des dommages imputés au locataire dans un contrat de location de véhicule, notamment en cas de restitution hors des heures d’ouverture. Le Tribunal a jugé que, malgré des clauses contractuelles plaçant le preneur sous sa responsabilité jusqu’à la fin contractuelle de la location, le loueur devait rapporter la preuve suffisante des frais engagés pour la réparation des dommages allégués, preuve qu’il n’a pas rapportée en l’espèce.

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Toulouse opère une distinction nette entre la responsabilité contractuelle du locataire et l’obligation de preuve pesant sur le loueur. Cette approche mérite une analyse approfondie, d’abord en ce qu’elle réaffirme les exigences probatoires fondamentales en matière contractuelle, ensuite en ce qu’elle en précise les conséquences pratiques face à des clauses contractuelles potentiellement déséquilibrées.

**I. La réaffirmation des principes généraux de la preuve en matière contractuelle**

Le jugement s’appuie sur une application rigoureuse des articles 1355 et 1231-1 du code civil. Le Tribunal rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, l’obligation invoquée par la société locatrice est le paiement d’une indemnité pour dommages causés au véhicule. La décision établit que la charge de cette preuve incombe intégralement au loueur, créancier de cette somme. Cette affirmation est classique mais prend un relief particulier dans le contexte d’une clause stipulant que la restitution hors des heures d’ouverture s’effectue « aux risques » du locataire. Le Tribunal refuse de voir dans cette clause une inversion ou une dispense de la charge de la preuve. Il considère que la clause définit l’étendue temporelle de la responsabilité du preneur mais ne modifie pas les règles ordinaires de preuve des obligations. Ainsi, la responsabilité potentielle du locataire, même étendue par le contrat, ne se présume pas. Elle doit être démontrée par le loueur qui en réclame l’indemnisation.

L’exigence probatoire est ensuite appliquée avec sévérité aux éléments produits par la société. Le Tribunal relève que les photographies présentées « ne montrent pas de façon évidente » les dommages allégués. Surtout, il estime que le devis de réparation émanant de l’entreprise elle-même « ne suffit à caractériser la réalité des frais engagés ». Cette appréciation souveraine des preuves est essentielle. Elle signifie que le loueur ne peut se contenter d’une simple assertion ou d’un document interne pour justifier un prélèvement. Il doit rapporter des éléments objectifs et probants, tels qu’un constat contradictoire, un devis d’un tiers indépendant ou des photographies non équivoques. En exigeant une preuve « suffisante », la juridiction protège le consommateur contre des imputations arbitraires ou insuffisamment étayées. Cette rigueur procède directement du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, également mentionné dans le jugement.

**II. La portée pratique limitée des clauses étendant la responsabilité du locataire**

La seconde contribution du jugement réside dans l’interprétation restrictive qu’il donne aux clauses contractuelles. Le contrat prévoyait que le locataire demeurait responsable « jusqu’à la fin de la procédure de restitution » et que toute restitution hors des heures ouvrables était faite « à ses risques ». Le Tribunal reconnaît l’opposabilité de ces stipulations, en jugeant que le demandeur « est, au regard des clauses susmentionnées, responsable des dommages constatés ». Cette reconnaissance pourrait sembler favorable au loueur. Toutefois, elle est immédiatement tempérée par l’exigence probatoire précédemment analysée. La clause définit le cadre de la responsabilité mais n’en facilite pas la mise en œuvre probatoire. Le loueur doit toujours démontrer que le dommage est survenu pendant la période où le preneur était responsable. En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire, cette démonstration devient très difficile, voire impossible.

Cette solution a une portée pratique significative pour les relations de consommation. Elle dissuade les pratiques consistant à s’abriter derrière des clauses générales pour opérer des prélèvements automatiques. Le jugement envoie un message clair aux professionnels : la rédaction de clauses étendant la responsabilité du client ne les dispense pas de mettre en place des procédures de constatation et de preuve robustes et loyales. Le Tribunal note d’ailleurs que l’exécution de bonne foi « aurait impliqué la réalisation au départ d’un état de lieux effectif ». L’absence d’un tel état, couplée à une restitution hors présence d’un agent, crée une incertitude dont les conséquences pèsent, en définitive, sur la partie qui était en mesure de l’éviter, c’est-à-dire le loueur organisant le service. Ainsi, la décision équilibre le rapport contractuel en subordonnant l’application de clauses potentiellement déséquilibrées à une démonstration probatoire exigeante. Elle prévient les abus tout en respectant la liberté contractuelle, dans le cadre des principes généraux du droit des obligations.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture