Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/01399

Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juin 2025, cette décision statue sur un désistement d’instance. La question posée tient aux conditions et effets de ce retrait, spécialement quant à l’extinction de l’instance et à la charge des dépens au regard des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile.

Les demanderesses ont indiqué à l’audience vouloir mettre fin au litige. Le jugement le relève sans ambiguïté: « Attendu qu’à l’audience de ce jour, les demanderesses ont déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance ». Les défendeurs n’avaient formé ni demande reconventionnelle ni fin de non-recevoir et ont accepté ce retrait: « Attendu qu’à l’audience de ce jour les défendeurs n’ont présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir et ont accepté ce désistement ».

La procédure avait été introduite le 27 mars 2025 et enregistrée le 28 avril 2025. Le juge constate l’extinction de l’instance, retient la fin du procès au répertoire concerné, et place les dépens à la charge des demanderesses, sauf accord différent. Le dispositif précise à cet égard: « DIT qu’il met fin à l’instance inscrite au répertoire général sous le n°25/01399 ».

La question de droit se concentre sur le régime du désistement d’instance: ses conditions de validité et ses effets, notamment sur la poursuite du litige et la répartition des frais. La solution admet le désistement, en vérifie les conditions d’acceptation et en tire les conséquences procédurales et financières, conformément aux textes précités.

I. Le régime du désistement d’instance retenu

A. Conditions de validité et rôle de l’acceptation

Le juge rattache explicitement le retrait aux articles 394 et 395. Le premier autorise le demandeur à se désister pour mettre fin à l’instance. Le second exige, dans certaines hypothèses, l’acceptation du défendeur. Le jugement s’assure que n’existe « aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir » et relève l’acceptation expresse du désistement. La vérification cumulative de ces éléments rend le retrait pleinement opérant et incontestable dans le cadre posé par l’article 395.

La motivation demeure brève, mais suffisante. Elle s’appuie sur des constatations d’audience qui établissent, d’une part, l’intention claire de mettre fin au litige, et, d’autre part, l’absence d’obstacle procédural. Le juge évite ainsi toute incertitude sur la nécessité d’une acceptation et circonscrit la portée du contrôle au périmètre des textes.

B. Effets procéduraux et extinction de l’instance

Le désistement entraîne l’extinction de l’instance au sens de l’article 385. Le dispositif l’affirme clairement: « DIT qu’il met fin à l’instance inscrite au répertoire général sous le n°25/01399 ». Le prononcé emporte clôture du procès et dessaisissement, sans examen du fond ni autorité de chose jugée sur l’action. Le juge se limite à constater l’extinction et à tirer les conséquences procédurales immédiates.

L’office juridictionnel demeure ainsi rigoureux et mesuré. Le juge ne qualifie pas le retrait de désistement d’action et n’en déduit aucune prohibition de réintroduire. La solution respecte la distinction classique: seule l’instance s’éteint, l’action subsistant en principe, sauf renonciation expresse à celle-ci, qui n’est pas retenue ici.

II. Portée et appréciation de la solution

A. Distinction d’avec le désistement d’action et sécurité juridique

La décision illustre la ligne de partage utile entre désistement d’instance et d’action. En se bornant à clore l’instance, elle préserve la possibilité, en droit, d’une reprise ultérieure de l’action, sous réserve de délais et fins de non-recevoir éventuels. Le choix rédactionnel du dispositif évite toute ambiguïté sur la nature du retrait, et garantit la sécurité juridique des parties.

Cette clarté sert la prévisibilité du contentieux. La motivation, sobre, relie chaque effet au texte pertinent et ne confond pas extinction procédurale et renonciation matérielle. Une telle précision limite les risques d’interprétations extensives et prévient les difficultés liées à l’autorité de la chose jugée.

B. Répartition des dépens et équilibre des intérêts

La charge des dépens laissée aux demanderesses s’accorde avec la logique du retrait. Le juge retient une solution économiquement cohérente: la partie à l’initiative du procès et du désistement assume le coût de l’instance éteinte, sauf accord contraire. Cette latitude ménage la liberté conventionnelle des parties en fin de litige.

La solution demeure mesurée et proportionnée. Elle responsabilise l’initiative procédurale sans dissuader le retrait opportun. Elle incite à des sorties amiables en laissant place à un meilleur accord, et favorise la bonne administration de la justice par l’arrêt rapide de procédures devenues inutiles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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