- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance du 24 juin 2025, la décision statue sur une quatrième prolongation de rétention fondée sur l’article L.742-5 du CESEDA. L’enjeu tient à la qualification et à l’actualité d’une menace pour l’ordre public, ainsi qu’aux exigences spécifiques attachées au dernier palier d’une rétention exceptionnelle.
L’intéressé, condamné par la cour d’appel d’Agen le 27 février 2025 à une peine d’emprisonnement et à une interdiction du territoire, a été placé en rétention le 11 avril 2025. Trois prolongations successives ont été ordonnées puis confirmées, notamment par la cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2025. Le préfet a saisi à nouveau le juge pour quinze jours supplémentaires, en invoquant principalement la menace pour l’ordre public, subsidiairement l’obtention attendue à bref délai de documents de voyage.
À l’audience, l’administration a soutenu la persistance d’un risque pour l’ordre public. La défense a fait valoir l’absence de perspective d’éloignement utile et l’insuffisance, à elle seule, d’une unique condamnation pénale, particulièrement pour une quatrième prolongation qui doit demeurer exceptionnelle. La question de droit portait sur les conditions matérielles et temporelles permettant de caractériser, au stade d’une quatrième prolongation, la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5. Le juge a retenu l’existence d’une menace actuelle, au vu de la récente condamnation, des circonstances des faits, de l’absence d’intégration et de comportements d’obstruction, et a ordonné la prolongation.
I. Le cadre légal de la quatrième prolongation et l’office du juge
A. L’exceptionnalité de l’article L.742-5 et la contrainte temporelle
Le texte réserve la réitération de la prolongation exceptionnelle à des hypothèses limitativement énumérées et circonscrites dans le temps. Le juge rappelle que, pour une quatrième prolongation, il faut rattacher la saisine à l’une des circonstances prévues et caractérisées de manière objective, en veillant à leur survenance au cours de la première prolongation exceptionnelle ou, à tout le moins, à l’actualité d’une menace avérée. L’ordonnance souligne l’exigence d’un ancrage temporel précis et d’un contrôle serré de la persistance du risque, afin d’éviter toute mécanique d’automaticité. La logique de clôture des délais cumulatifs impose un état de nécessité dûment explicité, dont la motivation doit apparaître de manière transparente et convaincante.
L’ordonnance introduit ainsi une grille de lecture qui articule la finalité d’éloignement avec la prévention du trouble futur, tout en assumant la singularité du motif de menace pour l’ordre public. Cette articulation commande une justification circonstanciée, distincte des autres cas légaux, et recentrée sur l’examen in concreto des indices contemporains.
B. L’appréciation in concreto de la menace pour l’ordre public
Le juge adopte une démarche prospective, explicitant que « la notion de menace pour l’ordre public […] a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux ». Il insiste sur une analyse « au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace ». Il écarte toute automaticité en affirmant que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir » la menace, laquelle « doit être réelle à la date considérée ». Au cas d’espèce, la décision retient la récente condamnation pour des violences aggravées, la sévérité des peines, l’absence d’intégration, et des actes d’obstruction à l’éloignement.
Le raisonnement se ferme sur une formule décisive, soulignant que « la seule condamnation récente du 27 février 2025, pour des faits particulièrement graves, […] permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public ». L’office du juge se concentre ainsi sur la concrétisation du risque au moment de statuer, par un faisceau d’indices actuels, convergents et vérifiables.
II. La valeur de la motivation et la portée de la solution retenue
A. Les exigences probatoires et le contrôle de proportionnalité
La motivation présente des atouts réels en matière d’intelligibilité et de contrôle, en refusant l’équivalence entre antécédents pénaux et menace actuelle. La référence explicite à une évaluation individualisée tempère le risque de décisions stéréotypées et renforce la lisibilité du critère légal. Toutefois, l’ordonnance frôle une ligne de crête lorsqu’elle confère une portée déterminante à une condamnation unique, même récente et grave, au regard d’une quatrième prolongation qui requiert une justification renforcée.
La décision gagne en robustesse en mobilisant des indices complémentaires, tel l’obstacle opposé à l’exécution de l’éloignement, lequel éclaire l’actualité du risque. Le choix de fonder principalement la mesure sur la menace pour l’ordre public, plutôt que sur l’obtention attendue de documents de voyage, évite la fragilité probatoire attachée à la seule perspective consulaire, ici sommairement alléguée. L’équilibre recherché repose alors sur la combinaison de faits récents, d’éléments de comportement et d’une absence de gages d’insertion.
B. Les conséquences pratiques et la cohérence jurisprudentielle locale
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle locale qui promeut une appréciation prospective, individualisée et contextualisée de la menace. En rappelant que la menace doit être « réelle à la date considérée », l’ordonnance consolide un standard opérationnel pour les requêtes en prolongation exceptionnelle et circonscrit le périmètre de la preuve utile. Cette mise au point harmonise la pratique avec l’exigence de finalité de la rétention, sans exiger, hors le cas du 3°, une perspective consulaire immédiate.
Sur le terrain de la portée, l’ordonnance offre un référentiel pour les quatrième prolongations, en exigeant une motivation substantielle et actualisée, articulée autour d’indices convergents et récents. Elle signale, en creux, que l’allégation générique d’un éloignement à bref délai ne suffit pas, et valorise l’examen des diligences et des comportements d’obstruction. Cette orientation, confirmée antérieurement par la cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2025, tend à stabiliser un cadre d’analyse strict et prévisible des situations de menace persistante.