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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 25 juillet 2025, statue en matière de liquidation d’une communauté dissoute à la suite d’un divorce prononcé par arrêt du 2 octobre 2020. Les époux, mariés sous le régime légal, avaient acquis plusieurs biens immobiliers, ultérieurement vendus, un partage partiel ayant été dressé en 2022. L’un d’eux a assigné en 2024 pour obtenir le partage du solde des fonds, la répartition des avoirs bancaires et des comptes d’indivision.
La procédure a été clôturée au printemps 2025. L’un des ex‑époux sollicitait, notamment, une rémunération au titre de la gestion locative et la prise en charge d’un audit comptable. L’autre demandait une provision à valoir sur ses droits, contestait une prétendue créance d’apport personnel issue d’un prêt familial en réalité qualifié de don, et soulevait des observations relatives aux meubles.
La juridiction devait préciser, d’abord, les modalités d’ouverture des opérations de partage, la désignation des acteurs de la liquidation et l’office du juge. Elle devait apprécier, ensuite, la qualification et le sort des créances alléguées au titre des récompenses, de la gestion de l’indivision et des dépenses dites de conservation. Elle ordonne le partage, désigne un notaire et le juge commis, écarte les prétentions relatives aux meubles, alloue une indemnité de gestion de 1 500 euros, rejette la demande liée à l’audit, ordonne le versement d’une provision de 40 000 euros et sursoit pour le surplus dans l’attente du projet d’état liquidatif.
I – Le cadre du partage judiciaire et l’office du juge
A – Le droit au partage et l’organisation des opérations
Le juge rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, ce qui fonde l’ouverture des opérations. La motivation est nette: « En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. » Cette affirmation s’inscrit dans le droit fil de l’article 815 du code civil, qui autorise à tout moment le partage, sauf sursis légal ou conventionnel.
La complexité du dossier commande la mise en place d’un pilotage adapté. La juridiction énonce: « En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. » Cette articulation, prévue par l’article 1364 du code de procédure civile, garantit la centralisation des pièces, l’élaboration d’un projet d’état liquidatif dans un délai encadré et la possibilité de prorogation motivée. Elle facilite, sans les trancher prématurément, les débats techniques sur l’étendue de l’actif et du passif.
B – Le renvoi devant notaire et la maîtrise juridictionnelle du litige
La décision s’aligne sur la jurisprudence récente relative au non‑dessaisissement du juge commis. Elle cite expressément que « Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage » (Civ. 1re, 27 mars 2024). Ce rappel borne l’office du notaire, chargé d’instruire et de proposer, et confirme que le tribunal tranche, in fine, les désaccords persistants.
La juridiction procède avec mesure sur les points accessoires. Les demandes relatives aux meubles sont écartées au vu de leur dépérissement de preuve: « On ignore ce que sont devenus les meubles meublants du domicile conjugal, dont il faut considérer dès lors qu’ils ont été partagés. » Le versement d’une provision est ordonné, en considération des règlements déjà effectués et des disponibilités chez le dépositaire des fonds, ce qui assoit la continuité financière des opérations.
II – Les créances et charges incidentes: qualification et preuve
A – La récompense alléguée et la charge probatoire
La juridiction rappelle, au sujet de l’article 1433 du code civil, le principe directeur de la récompense due par la communauté lorsque celle‑ci « a tiré profit de ses biens propres. » Elle cite, avec référence à la jurisprudence, la règle probatoire: « À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle‑ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds » (Civ. 1re, 8 fév. 2005).
Les éléments produits suggéraient que la somme litigieuse provenait d’un don familial, et non d’un prêt, ce qui, en principe, caractérise l’origine propre des deniers. Toutefois, la juridiction constate l’absence de prétention régulièrement formée: « Ce dernier n’a toutefois saisi le tribunal d’aucune demande en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande qui n’a pas été formée. » Cette solution, très classique, préserve la rigueur du débat judiciaire et renvoie la question, le cas échéant, à la phase de rapport des désaccords après le projet d’état liquidatif.
B – La rémunération de gestion et les dépenses de conservation
Le juge applique l’article 815‑12 du code civil avec pragmatisme. Il retient l’exercice par un indivisaire d’une gestion locative effective mais limitée, entre la dissolution de la communauté et la vente des biens. La contrepartie retenue est mesurée et motivée par la nature des diligences constatées: « Compte‑tenu de ces éléments, une indemnité de gestion de 1 500 euros sera portée au crédit de son compte d’indivision. » La solution illustre l’exigence d’une corrélation stricte entre l’activité personnelle, son utilité objective et l’évaluation indemnitaire.
S’agissant des frais d’un audit comptable, la juridiction refuse leur intégration au passif indemnisable de l’indivision. Elle relève l’absence d’utilité conservatoire et la postériorité à la vie commune, puis tranche sans ambiguïté: « Cette dépense ne constitue toutefois pas une dépense de conservation au sens de l’article 815‑13 du code civil. » Le refus de qualification s’accorde avec la finalité de la dépense de conservation, limitée aux dépenses nécessaires à la préservation de l’intégrité des biens indivis.
Enfin, l’économie du dispositif s’accompagne d’une mesure de trésorerie en faveur de l’épouse, sous la forme d’une provision de 40 000 euros, conforme à l’état des fonds et aux flux déjà comptabilisés. La mise à exécution est clairement indiquée: « La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. » L’ensemble assure l’avancée des opérations, tout en réservant au juge la résolution des points demeurant litigieux après le rapport du notaire.