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Rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux de responsabilité médicale né d’une chirurgie de l’otospongiose réalisée en 2014. Le patient, devenu atteint d’une cophose avec paralysie faciale, sollicitait la condamnation solidaire du praticien et de l’établissement, au titre d’une faute technique, d’un défaut d’information et d’un suivi insuffisant. Après une phase amiable devant la commission d’indemnisation, la procédure a comporté plusieurs incidents d’instruction puis une expertise judiciaire clôturée en 2024. Le tribunal a, sur la base de ce rapport et des pièces médicales, débouté le demandeur et prononcé la mise hors de cause du praticien et de son assureur.
La question de droit tient aux conditions d’engagement de la responsabilité du professionnel de santé sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, articulées avec l’obligation d’information et l’appréciation des choix techniques opératoires. La juridiction devait également apprécier la preuve du lien causal et la portée d’un comportement postopératoire non conforme aux consignes. Elle rappelle d’abord que « Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. » Elle statue ensuite sur l’information, en soulignant que « Celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tout moyens qu’il a exécuté cette obligation. » Enfin, elle examine la pertinence des techniques utilisées et du suivi immédiat, au regard des standards de la spécialité et des données du dossier.
I — Le sens de la décision: un contrôle exigeant, mais circonscrit, de la faute médicale
A — Le régime probatoire et l’obligation d’information précisés
Le tribunal rappelle le cadre légal en citant l’article L. 1142-1, lequel pose que les professionnels « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes […] qu’en cas de faute ». Il resitue la nature de l’obligation du praticien, définissant une obligation de moyens qualifiée, et souligne la spécificité du geste opératoire: « Le chirurgien est spécifiquement tenu, à raison de l’évolution de la technique chirurgicale, d’une obligation à la précision de son geste, en sorte que la simple maladresse engage sa responsabilité. » Le contrôle de l’information s’opère à l’aune des textes déontologiques, le jugement rappelant que « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée […]. » La motivation s’attache à la traçabilité: consentement signé, fiches d’information, consultation préanesthésique, et délai de réflexion. Dans cette configuration, la preuve de la délivrance d’une information suffisante est caractérisée, la juridiction estimant l’information « claire, loyale et appropriée » au regard des documents spécialisés remis et des risques évoqués.
Cette première branche confirme une ligne constante, qui articule la charge de la preuve pesant sur le professionnel avec la valorisation des supports écrits et de la temporalité de l’échange thérapeutique. Le tribunal se montre attentif au contenu des fiches relatives aux alternatives et aux aléas graves, tout en évitant un formalisme excessif sur la paraphe de chaque pièce. La référence aux standards de déontologie et aux recommandations institutionnelles consolide la solution, sans présumer d’une obligation d’exhaustivité absolue sur toutes les techniques disponibles.
B — L’appréciation des choix techniques et du suivi postopératoire
L’analyse du geste opératoire se place sur le terrain de la conformité aux données acquises de la science. Le jugement reprend des éléments d’expertise, notant que « L’usage de l’Ototool est parfaitement adapté à une procidence/déhiscence du facial pour laquelle la majorité des auteurs déconseille l’usage du laser […]. » Il ajoute un point de méthode, important pour la qualification de faute: « Le monitoring per opératoire du facial n’est pas une règle d’or dans la chirurgie de l’otospongiose. » L’absence de traçabilité d’un test simple en salle de réveil ne suffit pas davantage, en l’espèce, à établir une carence causale. L’autorité judiciaire constate que la surdité est survenue tardivement et que les consignes de repos avaient été formellement rappelées, ce qui relativise l’incidence d’un acte de surveillance non documenté.
Cette seconde branche conforte un contrôle technique respectueux de la liberté thérapeutique. Le juge retient l’adéquation de l’instrumentation aux particularités anatomiques, refuse de transformer une préférence d’outil en standard impératif, et écarte une faute de suivi faute de démonstration d’un impact causal. La décision se montre également sensible aux conduites postopératoires du patient, sans toutefois basculer vers une exonération automatique par la seule invocation d’un comportement inadapté.
II — Valeur et portée: une décision d’espèce à forte valeur pédagogique
A — Une solution équilibrée sur l’information et la technique
La décision présente une valeur de clarification utile. Sur l’information, la citation selon laquelle « Celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve […] » aligne la motivation sur le droit positif, tout en acceptant divers moyens de preuve. Le raisonnement ne confond pas information et choix de la technique, laquelle demeure du ressort du praticien, sous contrôle de conformité. L’extrait « Le chirurgien est spécifiquement tenu […] d’une obligation à la précision de son geste » rappelle cependant que la liberté technique n’affranchit pas de la rigueur opératoire. L’ensemble produit une solution mesurée, respectueuse du standard probatoire sans instaurer un régime de présomption défavorable.
Cette cohérence est renforcée par l’emploi de citations ciblées. Le tribunal évite d’ériger en dogme un outil particulier, en retenant que la préférence pour le micromoteur sur laser, dans une configuration anatomique précise, ne caractérise pas une faute. L’information est appréciée concrètement, par le recoupement de pièces concordantes et la chronologie des échanges. La motivation demeure ainsi sobre et techniquement informée.
B — Incidences pratiques et perspectives contentieuses
La portée pratique est notable pour les dossiers d’otologie et, plus largement, pour les contentieux des techniques spécialisées. Les opérateurs y trouvent une ligne claire: la justification documentée du choix d’instrumentation, au regard des variantes anatomiques, suffit si elle s’inscrit dans les usages majoritaires. La formule « Le monitoring per opératoire du facial n’est pas une règle d’or […] » limite le risque de transformation de bonnes pratiques en obligations de résultat. Les établissements, quant à eux, tireront profit d’une traçabilité consolidée des consignes de repos, et d’une coordination écrite des transmissions.
Sur l’information, la décision conforte le rôle probatoire des fiches thématiques et du consentement, à condition que les risques graves et les alternatives soient explicités avec loyauté. L’office du juge reste centré sur la causalité et la matérialité des preuves. À court terme, la jurisprudence d’espèce devrait limiter les prétentions fondées sur de simples préférences instrumentales, non érigées en standards impératifs. À moyen terme, l’enjeu portera sur la consolidation des référentiels de spécialité, pour articuler, de manière prévisible, liberté technique et sécurité des soins.