Tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juin 2025, n°22/02587

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant à juge unique le 25 juin 2025, a eu à connaître d’une action en responsabilité contractuelle engagée par un client à l’encontre du gérant d’un établissement de nuit. Le demandeur, victime d’une chute dans un escalier dépourvu de rampe, sollicitait la réparation de son préjudice corporel. La juridiction a retenu la responsabilité du professionnel pour manquement à son obligation de sécurité. Elle a également condamné solidairement l’assureur de l’établissement, rejetant son exception de garantie. La solution consacre une interprétation exigeante de l’obligation contractuelle de sécurité dans les lieux accueillant du public.

La décision retient d’abord la responsabilité contractuelle du professionnel. Le tribunal constate que l’escalier menant aux toilettes était dépourvu de rampe. Il relève que cet escalier, « en raison de sa proximité avec les toilettes, était susceptible d’être mouillé » et que, « en raison de la nature de l’activité de bar de nuit de l’établissement, il était susceptible d’être emprunté par des personnes ayant consommé de l’alcool ». Face à ce risque connu, le professionnel était tenu d’une « obligation implicite de sécurité envers ses clients consistant à mettre en place au moins un dispositif destiné à prévenir la survenance d’une chute ». Le juge estime que « si l’obligation de sécurité est une obligation de moyen, force est de constater qu’en l’espèce aucun moyen n’a été mis en place ». Ce raisonnement écarte l’argument de l’absence d’accident antérieur. Il affirme que le « respect » de l’obligation « ne peut se déduire simplement de l’absence par le passé d’accidents formellement établis ». La solution refuse également tout partage de responsabilité fondé sur la consommation d’alcool. Le tribunal juge que « la simple consommation d’alcool dans un établissement ayant pour activité d’en servir ne saurait être constitutif d’une faute ». Cette analyse renforce la protection du consommateur. Elle place à la charge du professionnel une obligation positive d’anticipation des risques inhérents à son activité.

L’arrêt procède ensuite à une évaluation minutieuse du préjudice et valide l’étendue de la garantie d’assurance. Le juge du fond s’appuie principalement sur l’expertise médicale pour fixer l’indemnisation. Il retient les postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents. Le tribunal rejette cependant la demande au titre du préjudice d’agrément. Il motive ce refus par l’absence de démonstration d’une « activité de loisir régulière » et par le fait que le demandeur « ne déclare pas ne plus pouvoir exercer ces activités à proprement parler, mais ne plus souhaiter les exercer de crainte de chuter ». Cette exigence de preuve concrète tempère la réparation. Elle rappelle que la crainte subjective ne suffit pas à caractériser un préjudice certain. Concernant la garantie d’assurance, la solution est ferme. L’assureur arguait d’une discordance entre l’activité déclarée et l’activité réelle. Le tribunal écarte ce moyen. Il estime que l’assureur « ne démontre pas en quoi cette discordance affecte son obligation de garantie ». Il ajoute qu’il « ne produit ni ne fait état d’une quelconque clause du contrat d’assurance l’exonérant de son obligation principale ». Cette interprétation restrictive des exceptions de garantie protège la victime. Elle assure l’effectivité de son droit à indemnisation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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