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Le tribunal judiciaire de Toulouse, 25 juin 2025, n° RG 23/02848, statue à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 juillet 2018 sur la D 820. Deux véhicules sont impliqués, le premier étant conduit par la victime directe, le second par une conductrice circulant en sens inverse avec un passager et un enfant. Les constatations matérielles sont lacunaires et les auditions contradictoires. La juridiction pénale d’appel, le 24 octobre 2019, a relaxé la victime des blessures involontaires après requalification en conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants. En demande, la victime sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices et la propriétaire du véhicule réclame la réparation de son dommage matériel. L’assureur oppose la faute du conducteur, sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, pour exclure toute indemnisation. La question est de savoir si, en présence d’éléments factuels insuffisants et contradictoires, l’assureur peut utilement démontrer une faute du conducteur en lien avec le dommage afin d’écarter son droit à réparation, et, par ricochet, l’indemnisation du propriétaire non conducteur. Le tribunal répond par la négative, retient l’indétermination des circonstances de l’accident et admet le droit à indemnisation intégrale du conducteur, tout en allouant à la propriétaire la somme de 4 800 euros au titre du dommage matériel, et en ordonnant une expertise médicale.
I. Le sens de la décision
A. Le rappel des critères légaux de la faute du conducteur victime
Le tribunal rappelle avec netteté le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Il énonce que « En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation. » La règle commande une appréciation in concreto de la faute du conducteur demandeur, isolée du comportement d’autrui. La motivation précise utilement que « S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne ». La causalité constitue enfin un filtre autonome, puisque « cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. » L’architecture normative est donc tripartite: preuve d’une faute personnelle, appréciée dans la personne du conducteur victime, et établissant un lien causal avec le dommage.
B. L’indétermination factuelle comme vecteur d’indemnisation intégrale
La formation de jugement rattache la solution à l’insuffisance des preuves objectives disponibles. Elle relève des auditions opposées, l’absence de plan, de relevé précis du point d’impact et des photographies inadéquates. Le principe directeur est posé sans ambages: « Lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice. » Constatant que « Il en résulte que les circonstances de l’accident sont indéterminées », la juridiction refuse de déduire de la seule alcoolisation et de l’usage de stupéfiants la preuve d’une faute causalement déterminante. La démarche rejoint une exigence probatoire classique: sans démonstration de manquement imputable au conducteur en lien avec le dommage, aucune limitation ne se justifie. La décision consacre ainsi un basculement probatoire en faveur du conducteur victime lorsque les éléments matériels ne permettent pas de trancher le lieu du choc ni la dynamique de l’impact.
II. La valeur et la portée
A. L’autorité pénale éclairante mais une appréciation civile autonome et exigeante
Le jugement s’appuie sur la motivation pénale d’appel, non pour s’y soumettre mécaniquement, mais pour en retenir l’argument de méthode. Il cite que « le seul fait que ce conducteur se trouvait indubitablement sous l’effet de l’alcool et d’un produit stupéfiant ne suffisait pas à lui imputer la responsabilité de l’accident et des blessures subies par les occupants de l’autre véhicule impliqué, dont les déclarations n’étaient pas corroborées par les constatations matérielles sommaires effectuées sur place. » L’autorité de la chose jugée au pénal guide l’appréciation des circonstances matérielles, tandis que le contentieux de la loi de 1985 demeure d’application autonome pour qualifier la faute civile du conducteur. Dans cette articulation, l’alcoolémie n’opère pas comme présomption de faute déterminante; seule la preuve d’un manquement causalement lié, établissant par exemple une emprise sur la trajectoire ou une vitesse prohibée, pourrait emporter exclusion ou réduction de l’indemnisation.
B. Les effets pratiques sur l’indemnisation des non-conducteurs et la gestion de la preuve
L’assureur invoquait l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 pour exclure l’indemnisation du dommage matériel du propriétaire non conducteur, en raison de la prétendue faute du conducteur. La solution découlant de l’indétermination ferme cette voie: à défaut de faute prouvée, la demande du propriétaire est accueillie, sur justificatifs, pour 4 800 euros. La cohérence se maintient avec l’exigence probatoire posée plus haut. Par ailleurs, l’ordonnance d’une expertise médicale illustre l’utilité d’un temps probatoire complémentaire sur l’évaluation des postes indemnitaires, sans conditionner le principe du droit à réparation. La décision incite, en amont, à documenter par une expertise d’accidentologie les paramètres de la collision lorsque la scène n’a pas été suffisamment objectivée. À défaut, le juge rappelle que la neutralité probatoire des circonstances profite à la victime conductrice, conformément au principe que « Lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice. » Cette orientation renforce la sécurité juridique des victimes tout en assignant aux assureurs la charge d’une investigation technique rigoureuse lorsqu’ils entendent opposer une faute causale au sens des articles 4 et 6.