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Rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2025, ce jugement tranche un différend né d’une indivision post‑divorce, constituée par convention à durée déterminée. L’un des indivisaires sollicite le partage, invoquant l’obstruction de l’autre à la vente du bien commun. Le juge devait concilier le principe de sortie de l’indivision et la force obligatoire d’un pacte d’indivision fixant un terme.
Les faits tiennent à un divorce par acte d’avocats, assorti d’une convention d’indivision de trois ans renouvelable sur un immeuble. Cette convention conférait la jouissance exclusive à un indivisaire, sans indemnité, en contrepartie du paiement définitif des échéances de prêt. Des mandats de vente ont été consentis à des prix successivement révisés à la baisse, sans aboutir. Une seule offre, nettement inférieure aux évaluations, a été refusée.
La procédure a débuté par assignation en partage durant l’exécution de la convention. Le défendeur a constitué avocat. L’instruction a été clôturée et le juge statuant contradictoirement s’est prononcé sur le partage, les dépens, l’exécution provisoire et l’article 700 du Code de procédure civile. Les prétentions portaient, d’un côté, sur la sortie anticipée de l’indivision, de l’autre, sur le respect du terme convenu.
La question de droit tenait à la portée du droit de provoquer le partage au regard d’une convention d’indivision à durée déterminée, lorsque des difficultés de vente surviennent et qu’un indivisaire impute à l’autre une inertie fautive.
Le juge rappelle d’abord le principe selon lequel « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Appliquant la clause de durée, il constate que « la convention d’indivision ne vient à son terme qu’au 31 août 2026 » et écarte tout manquement caractérisé, retenant que « le bien n’est toujours pas vendu en raison essentiellement de sa faible attractivité » et que « les mandats actuels ne sont pas un obstacle à la vente, dans la mesure où ils n’interdisent pas une baisse du prix ». En conséquence, « le comportement fautif […] n’étant pas établi, la demande de partage sera rejetée ».
I. La convention d’indivision à durée déterminée comme limite opérante au droit de partager
A. Le principe de sortie immédiate tempéré par l’effet obligatoire du pacte
Le jugement articule clairement l’article 815 du Code civil avec le mécanisme conventionnel. La formule « le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » est citée in extenso pour signifier la hiérarchie des normes applicables. Le pacte, conclu pour trois ans renouvelables, neutralise la faculté unilatérale de partager avant son échéance, sauf hypothèse d’exception. La juridiction retient ensuite la précision temporelle, affirmant que « la convention d’indivision ne vient à son terme qu’au 31 août 2026 », ce qui rend, en principe, irrecevable une sortie prématurée par voie judiciaire. La solution procède d’une lecture rigoureuse de l’économie des conventions d’indivision, protectrices de la stabilité malgré l’hostilité structurelle du droit commun à l’indivision durable.
B. L’absence d’obstruction fautive caractérisée à la vente du bien indivis
La motivation examine les griefs de paralysie. Le juge relève que des mandats ont été signés, que des ajustements de prix sont intervenus, et qu’aucune entrave aux visites n’est démontrée. Il souligne qu’« il n’est pas allégué qu’il s’oppose aux visites d’éventuels acquéreurs » et retient que « les mandats actuels ne sont pas un obstacle à la vente, dans la mesure où ils n’interdisent pas une baisse du prix ». L’enseignement majeur réside toutefois dans l’analyse causale du non‑aboutissement des démarches, la juridiction affirmant que « le bien n’est toujours pas vendu en raison essentiellement de sa faible attractivité ». La chaîne factuelle fait donc défaut pour établir une obstruction imputable, exclusive ou déterminante, de nature à justifier une remise en cause judiciaire du terme convenu.
II. Portée et appréciation critique de la solution retenue par le juge aux affaires familiales
A. Les critères d’un « motif grave » et la charge de la preuve en indivision conventionnelle
La décision confirme qu’une simple divergence d’appréciation sur le prix, même répétée, ne suffit pas à caractériser un comportement fautif ouvrant la voie à une sortie anticipée. Il fallait établir une résistance systématique, active et efficace à la réalisation de l’acte de disposition, rendant illusoire l’exécution de la convention. Le raisonnement impose, en pratique, une preuve circonstanciée d’entraves concrètes et persistantes aux démarches de vente, telles que l’interdiction des visites, la rétractation de mandats ou le refus de toute négociation dans une fourchette objectivée par des avis convergents. En l’absence de tels indices, la protection du terme s’impose, car l’aléa du marché ne se convertit pas en faute.
B. Les conséquences pratiques pour la gestion et la sortie de l’indivision organisée
La solution sécurise l’utilité des conventions à durée déterminée, en évitant qu’elles ne se vident de leur substance par l’invocation d’aléas commerciaux ordinaires. Les indivisaires doivent activer des leviers proportionnés, sans espérer un partage judiciaire anticipé faute de « comportement fautif […] établi ». L’ajustement du prix dans la fourchette des avis de valeur, l’extension des supports de commercialisation, ou la désignation d’un professionnel commun apparaissent comme des mesures cohérentes. À défaut d’entente, des autorisations ponctuelles peuvent être recherchées pour accomplir un acte déterminé, sans dissoudre l’indivision. La portée est ainsi double : rappel ferme de la force obligatoire du terme, et incitation à objectiver la stratégie de vente pour prévenir toute suspicion d’inaction.
Le traitement des accessoires confirme cette logique de retenue. Le refus d’ordonner l’exécution provisoire, jugée non nécessaire, et le rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’alignent sur la neutralité du dispositif. Le cœur demeure l’économie du pacte et la discipline probatoire exigée pour y déroger. En l’absence d’indices graves, la juridiction maintient l’indivision jusqu’à son terme, sans préjudice des ajustements opérationnels utiles à la vente.