Tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juin 2025, n°25/00421

Le tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance de référé du 25 juin 2025, se prononce sur l’extension de mesures d’instruction déjà ordonnées dans un litige de construction. Une première ordonnance de référé, rendue le 15 mars 2024, avait désigné un expert pour constater et analyser des désordres affectant un immeuble d’habitation. Par plusieurs assignations délivrées en février 2025, l’assureur du maître d’ouvrage sollicite, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la maîtrise d’œuvre de conception, à la maîtrise d’œuvre d’exécution, à l’entreprise de gros œuvre, aux entreprises de VRD, ainsi qu’à leurs assureurs. À l’audience, certains intervenants s’en remettent, d’autres sollicitent une mise hors de cause au motif que les garanties seraient inapplicables, tandis qu’un constructeur a été placé en liquidation judiciaire, entraînant un désistement.

La procédure a donc connu deux temps. D’abord, la désignation d’un expert dans la procédure initiale, puis la demande de jonction et d’extension afin d’assurer l’efficacité contradictoire de l’instruction. Les défenderesses assurantielles ont soutenu que les désordres étant apparus en cours de chantier, la garantie décennale ne pouvait intervenir, et qu’elles n’étaient pas assureur au moment de la réclamation. La juridiction, après avoir retenu l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145, joint les instances sous le numéro le plus ancien, déclare l’expertise commune et opposable à l’ensemble des intervenants et déboute les assureurs de leur demande de mise hors de cause. La question posée était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement probatoire de l’article 145 et de la mise en cause de l’article 331, peut étendre l’expertise aux constructeurs et à leurs assureurs malgré des contestations relatives aux responsabilités et garanties. La solution retient que « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits » et qu’« un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement », tout en rappelant que « le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et sur les garanties mobilisables est largement prématuré ».

I. Les fondements et le sens de la décision

A. Le motif légitime de l’article 145 et la mise en cause de l’article 331

L’ordonnance s’appuie fermement sur la finalité probatoire des mesures sollicitées. Elle cite l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Les constatations déjà opérées par l’expert lors de la première réunion, consignées au compte rendu, caractérisent des désordres susceptibles d’impliquer plusieurs intervenants à l’acte de construire. La juridiction en déduit que l’utilité de l’extension est établie, l’objet étant de préserver la preuve, d’identifier les causes techniques et de fixer le cadre contradictoire pertinent.

Cette logique est complétée par la mise en cause prévue à l’article 331 du code de procédure civile, dont l’ordonnance rappelle que « [c]hacun peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » selon son énoncé. L’extension aux tiers intéressés, constructeurs et assureurs, répond à l’objectif de rendre opposables les constatations sans préjuger du fond. La jonction sous le numéro antérieur renforce cette unité procédurale, assurant cohérence et célérité dans la conduite de l’expertise.

B. L’office du juge des référés au stade exploratoire

Le juge des référés borne son office aux nécessités de l’instruction technique. Il affirme que « [l]e débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et sur les garanties mobilisables est largement prématuré », dès lors que l’expertise doit d’abord « rechercher les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant ». Cette précision neutralise les demandes de mise hors de cause des assureurs, lesquelles impliquent une appréciation des garanties et des responsabilités, inappropriée à ce stade.

L’ordonnance souligne encore que « [i]l n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond ». Cette formule, classique, fixe la frontière entre la mesure probatoire et la décision sur le droit applicable, réservée au juge du fond. La solution évite ainsi tout dessaisissement prématuré d’un intervenant et garantit la plénitude du contradictoire pendant les opérations techniques.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme à la finalité probatoire et aux exigences du contradictoire

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante en matière de construction, qui privilégie la préservation et la centralisation de la preuve. En rendant communes et opposables les opérations d’expertise aux différents intervenants et à leurs assureurs, elle assure que tous participent à l’instruction, déposent pièces et observations, et se voient notifier les investigations. Cette méthode prévient les expertises parallèles et les contestations ultérieures sur l’opposabilité des constatations.

La mise à l’écart des débats de garantie à ce stade apparaît cohérente. L’utilité de la mesure ne se mesure pas à la certitude de la responsabilité, mais à la nécessité de documenter les causes et l’étendue des désordres. La juridiction rappelle, avec mesure, que l’article 145 n’a pas vocation à trancher le litige, mais à l’éclairer. La charge provisoire des dépens mise à la charge du demandeur s’accorde avec le principe selon lequel la partie qui appelle des tiers aux opérations supporte initialement le coût de l’extension.

B. Des incidences pratiques pour les intervenants et leurs assureurs

La portée de l’ordonnance est opérationnelle. Elle conforte la pratique consistant à étendre rapidement l’expertise à tous les acteurs potentiellement concernés, y compris assureurs, afin d’éviter des renvois pour cause de défaut de contradictoire. Les prochaines réunions se tiendront au contradictoire de chacun, l’expert devant notifier ses constatations, recueillir les documents utiles et poursuivre conformément à la mission initiale. Cette coordination limite les risques de nullités et accélère la fixation des points techniques déterminants.

La décision trace toutefois une limite claire. En refusant de statuer sur l’applicabilité des garanties ou sur la qualité d’assureur à une date donnée, le juge confirme que ces questions relèvent du fond. Les intervenants conservent tous leurs moyens, la formule « tous droits et moyens étant réservés » figurant au dispositif. Ce choix favorise une instruction complète, tout en évitant d’irréversibles préjugements, et prépare utilement un règlement au fond sur la responsabilité et la mobilisation des garanties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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