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L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2025 statue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sur une demande d’expertise préalable relative à des désordres affectant un appartement rénové. Le demandeur impute des infiltrations et dégradations à des travaux de réfection globale réalisés en 2019. Il vise l’entreprise exécutante et son assureur responsabilité, tous deux ne s’opposant pas à la mesure sollicitée, sous protestations et réserves.
Les faits utiles tiennent aux travaux de plâtrerie, menuiseries, carrelages, électricité et plomberie, puis à l’apparition de désordres localisés, notamment l’absence d’étanchéité du coin douche, des dégradations de peintures et des traces d’humidité au sol. Plusieurs pièces techniques, dont un rapport d’expertise amiable et une recherche de fuite, corroborent la matérialité alléguée. Sur assignations de mars 2025, le juge des référés est saisi pour ordonner une mesure d’instruction in futurum. Les prétentions se concentrent sur la conservation de preuves, l’étendue d’une mission judiciaire détaillée et l’articulation assurantielle, tandis que l’entreprise et l’assureur déclarent ne pas faire obstacle à l’expertise.
La question posée est classique en matière de construction et d’assurance : les conditions de l’article 145 CPC sont-elles réunies pour ordonner une expertise judiciaire destinée à « conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ? La juridiction répond positivement, relevant que les pièces versées rendent vraisemblables les désordres allégués et que l’expertise est utile à l’identification des causes, responsabilités et remèdes. Elle rappelle que « [i]l appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif […] concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec ». Elle ordonne l’expertise, fixe un délai de neuf mois, précise une mission particulièrement étoffée, impose une consignation de 3 000 euros et met les dépens à la charge provisoire du demandeur.
I. Le contrôle des conditions de l’article 145 CPC par le juge des référés
A. Le motif légitime au regard de la vraisemblance des désordres et de l’utilité probatoire
Le juge rappelle l’énoncé légal selon lequel peuvent être ordonnées « toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits ». La décision ancre ensuite l’appréciation concrète dans le faisceau d’indices techniques produits, qui « rendent vraisemblables les désordres allégués », en visant l’étanchéité de la douche, les dégradations de peinture et les traces d’humidité. L’exigence probatoire demeure minimale à ce stade, mais réelle, la vraisemblance suppléant l’absence d’instance au fond.
L’intérêt de la mesure réside dans la nécessité d’objectiver l’état de l’ouvrage, les causes et les remèdes avant toute altération des preuves. La juridiction relie explicitement le motif légitime à « l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ». Cette formulation circonscrit utilement le périmètre : la mesure d’instruction n’est pas un moyen d’investigation illimitée, mais une conservation ciblée, proportionnée à un contentieux anticipé et juridiquement plausible.
B. L’absence d’irrecevabilité manifeste et la proportionnalité de la mesure ordonnée
La décision ajoute une exigence de filtrage procédural : les prétentions futures « ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec ». Ce standard empêche l’usage dilatoire d’une expertise lorsque l’action projetée serait juridiquement dénuée de chance. Ici, la nature des désordres et le cadre contractuel de travaux récents conduisent à écarter un tel obstacle, l’instance potentielle s’inscrivant dans les régimes de responsabilité de l’entrepreneur et, le cas échéant, dans les garanties d’assurance.
La proportionnalité se lit dans l’équilibre entre une mission circonstanciée et les garanties du contradictoire. L’ordonnance encadre minutieusement les opérations, impose un calendrier, exige un pré-rapport et rappelle les délais d’observations, conformément à la règle selon laquelle l’expert « n’est pas tenu de prendre en compte » des observations tardives sauf cause grave. L’objectif est double : éviter l’enlisement procédural et circonscrire le coût à l’utilité probatoire effectivement recherchée.
II. Les incidences procédurales et assurantielles de l’expertise judiciaire
A. L’articulation avec les responsabilités techniques et la garantie d’assurance
La mission ordonnée vise l’ensemble des questions structurantes du futur litige. Elle commande d’« indiquer la nature et l’étendue » des désordres, d’en préciser le caractère évolutif, d’identifier les causes, puis d’apprécier la conformité des travaux et l’existence d’une réception, avec ou sans réserves. Cette séquence est décisive car elle conditionne la qualification des désordres au regard des responsabilités contractuelles, délictuelles ou décennales, et la détermination de leurs effets dans le temps.
La juridiction rattache l’assureur au contradictoire, ordonne la production des justificatifs d’assurance et demande la vérification des conditions de garantie. Cette orientation répond à l’économie du contentieux de la construction, où la portée de la garantie dépend de la nature des dommages, de leur apparition au regard de la réception et de l’usage ou de l’entretien. La mesure éclaire ainsi, en amont, l’imputabilité et l’assurabilité des conséquences financières des remises en état.
B. La charge financière provisoire et la conduite maîtrisée des opérations d’expertise
L’ordonnance met « les dépens […] à la charge du demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure », tout en rappelant le caractère probatoire de l’initiative. La consignation de 3 000 euros, exigée dans le mois, sécurise l’ouverture et la poursuite des opérations dans un délai de neuf mois. Cette allocation provisoire n’augure pas de la charge finale, laquelle demeurera subordonnée à l’issue du litige sur le fond.
La conduite des opérations est strictement balisée pour garantir la loyauté et l’économie du processus. Il est enjoint aux parties de communiquer leurs pièces en amont, l’expert doit dresser un inventaire, répondre aux dires, et établir un pré-rapport, tout en utilisant des moyens dématérialisés pour limiter les coûts. L’expert peut s’adjoindre des techniciens, mais « n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence », ce qui préserve la neutralité probatoire et évite de préjuger des responsabilités avant décision au fond.