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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 25 juin 2025, statue sur l’extension d’opérations d’expertise à un tiers assureur, dans le cadre d’une instance technique déjà ouverte. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 8 octobre 2024 dans un litige relatif à des travaux. Le constructeur intéressé a été placé en liquidation judiciaire au printemps 2024. Les demandeurs ont alors assigné l’assureur prétendument garant des responsabilités encourues afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Saisi sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés a tenu audience le 28 mai 2025. Le tiers mis en cause a indiqué ne pas s’opposer à l’appel, sous protestations et réserves. La juridiction a joint l’instance incidente à l’instance initiale, a étendu le contradictoire à l’ensemble des parties tenues d’y participer, et a réservé les droits et moyens pour le principal.
La question posée était double. D’une part, l’existence d’un « motif légitime » justifiant une mesure d’instruction avant tout procès, au sens de l’article 145. D’autre part, la possibilité, au regard de l’article 331, de mettre en cause un tiers afin de lui rendre communs les effets des opérations probatoires en cours. L’ordonnance répond positivement à ces deux volets en retenant que les conditions légales sont réunies, et qu’il y a lieu d’étendre immédiatement le champ du contradictoire autour de l’expertise.
Le juge énonce d’abord, au visa des textes, que « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » et que « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». Il constate ensuite que l’instance d’expertise est déjà ouverte et utile, que la garantie alléguée du tiers est pertinente au regard des responsabilités discutées, et que l’intérêt à agir est caractérisé.
I. Le cadre probatoire et l’office du juge des référés
A. Le motif légitime au regard de l’article 145
L’ordonnance rappelle le standard textuel en ces termes: « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles… ». Le juge rattache le motif légitime à une finalité probatoire concrète, déjà engagée par l’expertise initiale. La liquidation du constructeur n’éteint pas l’utilité de la mesure, bien au contraire. Elle renforce l’exigence d’une preuve conservée et contradictoire, susceptible d’irriguer d’éventuels recours. Le rattachement à la même mission technique fait obstacle à toute dispersion des opérations et prévient des expertises successives, coûteuses et incertaines.
La solution s’inscrit dans une lecture finaliste de l’article 145, centrée sur l’efficacité de la preuve et la prévention des contestations futures. Elle n’anticipe pas le fond du droit. Elle se borne à sécuriser le recueil des éléments techniques auprès de tous les intéressés, sans préjuger des responsabilités. La réserve des droits et moyens préserve l’équilibre, tandis que l’exécution provisoire répond au caractère instrumental de la décision.
B. La mise en cause du tiers au titre de l’article 331
Le texte précise que « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». L’ordonnance transpose ce mécanisme au terrain probatoire, en ajustant l’objet: rendre communes et opposables des opérations d’expertise déjà ordonnées. L’intérêt à la mise en cause tient à la proximité juridique entre la cause technique et l’éventuelle garantie du tiers, ainsi qu’au souci d’un contradictoire effectif dès l’instruction des faits.
Ce choix consolide la loyauté de la preuve. Il évite qu’un intervenant essentiel découvre tardivement des constatations techniques stabilisées. Le juge retient une conception large et utile de la « communauté » procédurale, compatible avec l’économie des mesures d’instruction. La décision demeure prudente, car elle réserve expressément le fond et ne statue ni sur la garantie ni sur la couverture exacte du risque.
II. L’extension des opérations et ses effets procéduraux
A. Les garanties du contradictoire et l’économie de la procédure
Le dispositif ordonne la réunion des instances en indiquant: « Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/00448 et de l’instance RG n°25/00689 sous le numéro le plus ancien ». La jonction renforce la cohérence des opérations et supprime les risques de décisions divergentes sur la conduite de l’expertise. Elle rationalise les échanges et unifie le calendrier procédural autour d’un même dossier de surveillance.
L’ordonnance précise encore que « les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises » et que l’expert « poursuivra les opérations conformément à sa mission ». Ces mentions assurent l’effectivité de la participation du tiers, lequel recevra les notifications utiles et pourra déposer pièces et observations. L’économie générale vise la célérité et la clarté dans l’exécution de la mission technique, sans rehausser l’objet initial de la mesure.
B. La portée et les limites de la solution adoptée
La décision encadre sa portée par plusieurs réserves. Elle énonce: « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront » et « Tous droits et moyens étant réservés sur le fond ». La juridiction affirme ainsi le caractère instrumental et provisoire de la mesure d’instruction, qui ne préjuge ni des responsabilités ni de la garantie. L’extension à un tiers ne transforme pas la nature du référé probatoire.
Le juge ajuste enfin les charges procédurales en attribuant provisoirement les dépens aux demandeurs, conformément à la logique de l’appel en cause. La solution favorise l’intégration précoce des acteurs déterminants dans le périmètre de l’expertise, ce qui sert la qualité de la preuve et la sécurité des débats ultérieurs. Elle comporte toutefois une vigilance: le respect strict du périmètre technique et du contradictoire, afin que l’instrument probatoire n’empiète pas sur le jugement du fond.
En définitive, l’ordonnance articule utilement les articles 145 et 331 pour garantir une preuve contradictoire et efficiente, en imposant la jonction et en organisant la participation du tiers. Elle cite les principes applicables et confirme, par des prescriptions précises, une conduite mesurée de l’expertise. Cette solution, sobre et pragmatique, consolide la loyauté probatoire tout en préservant intégralement l’examen au fond.