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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi par une particulière afin de rendre communes et opposables à l’assureur d’une société les opérations d’une expertise déjà ordonnée. La demanderesse invoquait la responsabilité décennale de cette société, placée en liquidation judiciaire, pour des désordres constatés dans une construction. L’assureur, bien que régulièrement assigné, est resté défaillant. Le juge des référés, fondant sa décision sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile, a fait droit à la requête. Il a ordonné la jonction des instances et étendu l’expertise à la compagnie d’assurances. La solution retenue soulève la question de l’admissibilité d’une mise en cause devant le juge des référés pour rendre une mesure d’instruction commune à un tiers. L’ordonnance accueille favorablement cette demande, estimant l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145. Cette décision mérite analyse quant à son fondement procédural et quant à ses implications pratiques pour le déroulement de l’expertise.
La décision se caractérise d’abord par une interprétation extensive des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire. Le juge retient que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé « toutes mesures légalement admissibles » dès lors qu’existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits ». Il applique ce texte à une hypothèse de mise en cause d’un tiers pour lui rendre une expertise commune. La juridiction estime le motif légitime établi par la production de documents démontrant l’engagement probable de la responsabilité de l’assuré et par la désignation d’un assistant technique par l’assureur. Elle relève surtout que l’assureur, « ne se manifestant pas pour demander sa mise hors de cause », rend vraisemblable sa qualité à participer aux opérations. Cette motivation consacre une approche pragmatique de l’article 145. Elle étend son champ d’application au-delà de la simple ordonnance d’une mesure d’instruction initiale. La décision organise ainsi une procédure de mise en cause simplifiée devant le juge des référés. Cette solution procure une efficacité certaine à la phase probatoire. Elle évite à la demanderesse d’engager une action distincte au fond contre l’assureur pour obtenir la même communication. L’économie procédurale est réelle. Le juge use ici pleinement de ses pouvoirs pour assurer l’effectivité de l’expertise. Il garantit que tous les intérêts en présence seront contradictoirement représentés. Cette interprétation favorise une instruction complète et équitable du litige. Elle s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice.
L’ordonnance présente ensuite une portée pratique significative quant à l’organisation et aux effets de l’expertise étendue. Le dispositif précise avec soin les modalités de cette extension. Il déclare les opérations « étendues et communes et dès lors opposables » à l’assureur. Le juge impose à l’expert de notifier ses actes aux nouvelles parties et de recueillir leurs observations. Il prévoit que le suivi judiciaire s’effectuera dans le cadre du dossier initial. Ces prescriptions encadrent strictement l’intégration du tiers dans une procédure déjà engagée. Elles préservent les droits de la défense de l’assureur mis en cause. La solution assure également la cohérence et la célérité de l’instruction. Elle évite la multiplication de rapports d’expertise sur un même objet. La décision comporte toutefois une limite notable. Le juge condamne la demanderesse aux dépens, rappelant qu’ »il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps ». Cette règle de procédure tempère le caractère favorable de l’ordonnance pour le requérant. Elle maintient une forme d’équilibre entre les parties. L’efficacité de la mesure reste subordonnée à la diligence de l’expert et des parties. L’invitation à communiquer l’ordonnance sans délai à l’expert en témoigne. En définitive, cette décision illustre la souplesse de la procédure des référés. Elle en démontre l’utilité pour régler des difficultés d’ordre probatoire de manière anticipée. La solution pourrait inspirer des demandes similaires dans des litiges complexes impliquant plusieurs responsables potentiels. Son succès dépendra cependant de l’appréciation concrète du « motif légitime » par les juges du fond.