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La Cour d’appel de Toulouse, statuant le 25 juin 2025, a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire prolongeant une rétention administrative. L’étranger, condamné pénalement et visé par une obligation de quitter le territoire, contestait cette prolongation. Il invoquait l’irrecevabilité de la requête et l’absence de perspectives d’éloignement. La juridiction a rejeté ces arguments et a autorisé une deuxième prolongation de trente jours. Cette décision précise les conditions de recevabilité des requêtes et apprécie les diligences de l’administration en matière d’éloignement.
**I. L’affirmation d’une exigence limitée en matière de recevabilité de la requête**
La cour écarte le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense. Le conseil de l’intéressé soutenait l’absence de pièces justificatives utiles. Il arguait du défaut de production des accusés de réception des courriers consulaires. La juridiction rappelle le contenu de l’article R.743-2 du CESEDA. Elle définit ensuite la notion de pièce justificative utile. La cour estime que seules les pièces nécessaires à l’exercice du plein pouvoir du juge sont concernées. Elle cite « la mesure qui fonde le placement en rétention » ou « l’arrêté de placement ». Elle opère ainsi une interprétation restrictive de l’exigence légale. La préfecture doit justifier de l’envoi des diligences, non de leur réception. La décision considère que les preuves d’envoi produites suffisent. La requête est donc déclarée recevable. Cette analyse limite les obligations probatoires de l’administration. Elle facilite la procédure de prolongation de la rétention.
**II. L’appréciation souveraine des diligences et des perspectives d’éloignement**
La cour procède ensuite à l’examen au fond de la demande de prolongation. L’article L.742-4 du CESEDA encadre strictement cette possibilité. Le juge doit vérifier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Il apprécie le caractère suffisant des diligences administratives. En l’espèce, la préfecture invoquait le défaut de délivrance de documents de voyage. Elle produisait un courrier de demande et deux relances. La cour estime ces démarches suffisantes « dans le temps de rétention initiale ». Elle juge non pertinent de multiplier les relances. Elle souligne que les autorités consulaires apprécient souverainement leur réponse. La défense invoquait également le contexte diplomatique franco-algérien. Elle y voyait un obstacle absolu à tout éloignement. La cour écarte cet argument. Elle affirme que « l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire ». Elle constate que les éloignements vers l’Algérie restent possibles. Dès lors, l’absence de certitude sur un refus consulaire permet la prolongation. Le juge fonde sa décision sur les éléments concrets du dossier. Il refuse de pronostiquer une impossibilité future. Cette position maintient un équilibre procédural. Elle préserve l’effectivité des mesures d’éloignement tout en contrôlant l’action administrative.