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La décision commentée émane du juge de l’exécution de Toulouse, 25 juin 2025. Saisi par l’assureur du constructeur, le juge devait liquider une astreinte prononcée lors du contrôle des opérations d’expertise et fixer, le cas échéant, une astreinte définitive pour contraindre l’entreprise principale et son sous-traitant à produire le contrat de sous-traitance et l’attestation d’assurance. Les maîtres d’ouvrage avaient obtenu une expertise après des désordres affectant une piscine. L’expert, constatant l’intervention d’un sous-traitant, avait suscité l’appel en cause des intervenants et de l’assureur. Une ordonnance du contrôle des expertises avait enjoint la production des pièces, sous astreinte hebdomadaire.
L’ordonnance avait été signifiée mi-septembre 2024. Aucune communication n’étant intervenue, l’expert a déposé son rapport en décembre 2024. L’assureur a alors demandé la liquidation de l’astreinte provisoire, l’institution d’une astreinte définitive journalière, ainsi qu’une indemnité de procédure. Les défendeurs, pourtant convoqués, sont demeurés défaillants et n’ont présenté aucun motif d’empêchement. La question posée portait sur les conditions de liquidation de l’astreinte provisoire, le pouvoir du juge de l’exécution pour assortir d’astreinte une décision d’un autre juge, et les critères d’appréciation d’une astreinte définitive en cas de résistance prolongée à une injonction de produire.
Le juge rappelle le cadre textuel. Il cite notamment: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Il ajoute: « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. » et « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » Enfin, s’agissant de l’évaluation: « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Constatant l’absence de cause étrangère et la persistance de l’inexécution, il énonce: « Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire » et retient neuf semaines, soit 900 euros. Il ajoute, au regard de la résistance démontrée, « il convient de fixer une astreinte définitive » de 50 euros par jour durant trois mois, à compter d’un délai de grâce de quinze jours ouvrés, et accorde une indemnité de procédure.
I. Le pouvoir du juge de l’exécution et la liquidation de l’astreinte provisoire
A. Compétence et office en présence d’une injonction de produire
Le juge de l’exécution réaffirme sa compétence de principe pour liquider une astreinte, même lorsque l’injonction procède d’une décision d’un autre juge. La motivation s’appuie sur l’article L. 131-3, ainsi cité: « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, » sous réserve que le juge prescripteur ne se soit pas réservé ce pouvoir. Il rappelle en outre la faculté d’assortir d’astreinte une décision étrangère à sa juridiction, conformément à l’article L. 131-1, afin d’assurer l’effectivité des injonctions liées aux mesures d’instruction.
L’office du juge est ici centré sur l’effectivité de la communication de pièces nécessaires à l’expertise. L’astreinte assure une pression légitime pour obtenir un document contractuel et une attestation d’assurance structurants. La carence persistante des obligés, conjuguée à l’absence de justification, exclut toute « cause étrangère » au sens de l’article L. 131-4, et appelle une réponse mesurée mais ferme.
B. Critères d’évaluation et quantum de la liquidation
La liquidation retient la période utile postérieure à la signification, dans la limite temporelle fixée par l’ordonnance initiale. Le juge cite à bon droit: « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement » et des difficultés rencontrées. Le défaut de comparution et d’explication neutralise l’argument d’une impossibilité objective, et valide la prise en compte d’une résistance fautive.
Le quantum de 900 euros, calculé sur neuf semaines à 100 euros, reflète une appréciation proportionnée au retard retenu. L’assiette demeure cohérente avec la fonction non indemnitaire de l’astreinte, rappelée par le texte: « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. » La sanction vise l’efficacité sans excès, en cohérence avec la nature accessoire et comminatoire de la mesure.
II. L’astreinte définitive et l’effectivité des mesures d’instruction
A. Conditions de recours et articulation avec l’astreinte provisoire
Le juge rappelle le séquençage légal: « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. » Les conditions étant réunies, la fixation d’une astreinte définitive se justifie par la persistance du blocage et l’intérêt d’une contrainte plus linéaire.
La motivation souligne l’utilité d’un taux journalier modéré et d’une durée bornée, afin d’inciter une exécution rapide sans générer de disproportion. La mention d’un délai de quinze jours ouvrés ménage un ultime temps de régularisation, privilégiant l’exécution volontaire avant l’aggravation pécuniaire.
B. Appréciation de la solution et portée pratique
La solution concilie exigence d’effectivité et proportion. Le passage à une astreinte définitive, limitée à trois mois et fixée à 50 euros par jour, traduit une gradation mesurée de la contrainte. La démarche s’accorde avec l’objectif d’assurer la transmission de pièces décisives pour la manifestation de la vérité technique, au service d’un contentieux de construction.
La portée pratique est nette. En citant: « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, » la décision sécurise la chaîne de l’instruction civile lorsque les injonctions documentaires demeurent lettres mortes. Elle rappelle que l’astreinte n’a pas vocation réparatrice, mais une fonction comminatoire efficiente, et éclaire les praticiens sur la calibration concrète des taux et des périodes en cas de résistance caractérisée.