Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°24/01007

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 26 juin 2025, le juge de la mise en état tranche un incident relatif à la communication d’une pièce. Une bailleresse, invoquant des fautes d’un mandataire dans l’exécution d’un mandat de gestion, sollicite la transmission du bulletin d’adhésion à une assurance loyers impayés. Le mandataire, repris par un successeur, oppose l’absence d’archives. L’assureur, attrait en garantie dans la procédure principale, s’en remet. Après jonction des instances, les débats d’incident ont été tenus le 10 avril 2025 et l’ordonnance prononcée le 26 juin 2025.

Les faits utiles tiennent à un mandat de gestion locative, à une assurance loyers impayés souscrite pour le compte de la bailleresse, et à des réclamations indemnitaires au principal. L’incident porte exclusivement sur l’injonction de produire le bulletin d’adhésion, prétendument décisif pour le fond. Les prétentions opposées sont nettes : la demanderesse requiert une communication forcée et une indemnité, le mandataire sollicite le rejet. La question posée est celle des conditions d’une injonction de communiquer sous l’empire des articles 132 et 780 du code de procédure civile, lorsque la preuve pèse sur le demandeur et que la pièce a pu lui être remise. La solution retient le rejet de la demande, le juge estimant que la pièce n’est ni détenue par l’adversaire ni décisive. « Les principes juridiques qui guident la position du juge de la mise en état tiennent au fait que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse » et interdisent de suppléer la carence probatoire autrement que dans les limites posées.

I – Le cadre de la communication de pièces en mise en état

A – L’obligation de communication et le rôle d’impulsion du juge
Le rappel des textes gouverne l’examen de l’incident. Le juge cite l’article 132 du code de procédure civile, selon lequel « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ». La communication s’organise d’abord par le contradictoire volontaire, avant toute contrainte. Le pouvoir de direction de la mise en état s’y articule. L’ordonnance vise l’article 780 du même code : « Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure […] Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions ». La faculté d’injonction existe, mais elle demeure finalisée par la loyauté procédurale et la pertinence des échanges.

Ces rappels situent la demande au croisement du contradictoire et de la preuve, justifiant un contrôle sur l’utilité de la pièce réclamée et sur sa détention effective par l’adversaire.

B – Les limites posées par la charge de la preuve et la pertinence
Le juge fixe ensuite la borne de principe. Il énonce que « la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse et qu’il ne peut être enjoint au défendeur de suppléer une éventuelle carence probatoire en produisant un élément de preuve que s’il en fait état en tant que moyen de défense et que si cette pièce participe à la solution du litige ». Le pouvoir d’injonction est donc conditionné par un double critère clair. D’une part, la pièce doit être mobilisée par la défense dans son argumentation. D’autre part, elle doit contribuer de manière tangible à la solution du litige, ce qui exclut les demandes exploratoires.

Cette règle, fidèle à la logique de l’article 9 du code de procédure civile, évite l’instrumentalisation de la mise en état pour contourner la charge probatoire et prévient les injonctions déconnectées de l’objet du litige.

II – L’application au litige et la portée de la solution

A – La détention personnelle de la pièce et son absence de caractère décisif
Le juge vérifie d’abord la détention potentielle par la demanderesse. Il retient, au vu des écritures, que l’assurée « a été destinataire d’un exemplaire de ce bulletin d’adhésion qu’elle a signé ». Il en déduit que « Elle ne peut donc pas reprocher à son mandataire immobilier de ne pas pouvoir lui communiquer un document dont elle était elle-même en possession ». La condition de détention par l’adversaire fait défaut. L’injonction n’a pas vocation à suppléer une diligence que la partie pouvait accomplir directement auprès de son assureur.

Le magistrat apprécie ensuite l’utilité décisive de la pièce. Il relève que « Seule la question du délai de traitement du sinistre potentiellement tardif semble être au cœur des débats, si bien que le document qu’elle cherche à obtenir ne semble pas décisif à la solution du litige ». La pièce n’étant pas de nature à influer immédiatement sur la solution, l’injonction est refusée. Le dispositif s’aligne logiquement sur ce raisonnement, en déboutant la demande de communication.

B – Enseignements sur la conduite de la preuve en contentieux locatif
Plusieurs conséquences pratiques émergent. En contentieux de gestion locative, la preuve des garanties d’assurance et des diligences liées au sinistre incombe d’abord au demandeur. L’ordonnance rappelle, avec mesure, que l’injonction n’est pas un moyen d’investigation supplétif. Elle intervient lorsque l’adversaire mobilise la pièce ou lorsque sa production conditionne le débat utile. À défaut, le contradictoire spontané prime, et la partie diligente doit s’adresser au tiers détenteur.

La portée procédurale est concrète. Le refus d’injonction s’accompagne du rejet des frais irrépétibles, conformément à l’équilibre de l’incident, et de la poursuite de la mise en état avec injonction de conclure au fond. La solution, sobre, renforce une pratique exigeante de la preuve et recentre la mise en état sur sa mission d’ordonnancement loyal des échanges, sans empiéter sur la charge probatoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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