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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2025, n° RG 24/03574, statue sur un litige de transport aérien né d’une annulation de vol court-courrier. La passagère sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004, des dommages pour défaut d’information et résistance abusive, ainsi qu’une prise en charge de frais amiables. Elle requiert, en outre, une saisine pour avis relative à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens. Le vol litigieux, programmé le 7 février 2020, a été annulé ; un déplacement alternatif ferroviaire a été engagé et remboursé par le transporteur. Après une tentative de médiation en 2020, une requête a été formée en 2024 ; à l’audience de mars 2025, la défenderesse s’en remet à justice. La question centrale porte sur l’exigence préalable d’un mode amiable pour les demandes ≤ 5 000 €, l’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation, la charge de la preuve de l’information et la prise en charge des coûts amiables. La juridiction rejette la demande d’avis et confirme l’obligation de tentative amiable, alloue 250 € au titre du règlement n° 261/2004, rejette les dommages pour défaut d’information faute de préjudice, laisse à la passagère des frais de médiation non obligatoires, et accorde 200 € au titre de l’article 700. Elle motive notamment que « Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. » et que « La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée. » S’agissant du fond, elle retient que « En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €. » et constate que « Le vol a été annulé. » Enfin, elle précise que « Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. »
I. La clarification des conditions de recevabilité et du droit à indemnisation
A. L’article 750-1 du code de procédure civile comme filtre procédural clair
La juridiction refuse la saisine pour avis, estimant qu’aucune difficulté sérieuse ne justifie l’intervention de la Cour régulatrice. Elle affirme sans ambiguïté que « En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée en fait et en droit. » Le cœur du raisonnement tient à l’universalité du champ d’application: « Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative. » La juridiction en déduit un schéma probatoire praticable: « Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira. » Ce cadrage, qui privilégie l’effectivité sur la complexité, ferme la porte à une casuistique sectorielle.
Ce refus d’avis, motivé par l’évidence normative, s’inscrit dans une logique de lisibilité et d’égalité devant la procédure. Il rappelle la finalité pacificatrice des MARL et limite les aléas contentieux en première instance. La transition vers le fond s’opère ainsi sans détour, la recevabilité acquise permettant d’examiner la créance d’indemnisation.
B. L’application stricte du règlement (CE) n° 261/2004 en cas d’annulation
La juridiction retient l’annulation, fait générateur de l’indemnité forfaitaire. Elle cite la règle en des termes dépourvus d’ambiguïté: « En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €. » La situation factuelle ne se heurte à aucune cause exonératoire, et l’office du juge se borne à constater la dette. L’architecture du règlement, de nature objective, n’exige pas la preuve d’un préjudice: la décision rappelle que la réparation est due « sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €. » Le syllogisme demeure classique: qualification du vol, absence de circonstances extraordinaires, allocation automatique.
L’économie de moyens tranche nettement les débats accessoires. Le juge maintient le périmètre du litige sur la seule exigibilité de l’indemnité et renvoie les questions périphériques au cadre normatif compétent. Cette rigueur exégétique ouvre la voie à l’examen de la valeur et de la portée des solutions adoptées.
II. La valeur normative des motifs et leur portée pratique
A. Le défaut d’information: charge de la preuve et nécessité d’un préjudice
Le règlement n° 261/2004 impose une information écrite: l’article 14.2 prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol, présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance. » La juridiction rappelle la charge probatoire pesant sur le transporteur, tout en refusant d’indemniser l’absence de notice faute d’atteinte démontrée. L’énoncé est sobre: « Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée. » Le raisonnement allie orthodoxie probatoire et exigence d’un dommage distinct, évitant de transformer l’obligation d’information en source automatique de réparation.
Cette position, conforme à une lecture finaliste de la responsabilité civile, limite l’extension d’un contentieux d’appoint détaché de toute effectivité. Elle trace une frontière utile entre sanctions objectives du règlement et responsabilité subjective à fondement indemnitaire.
B. Les frais amiables: articulation entre MARL, gratuité disponible et charge des coûts
La juridiction opère un rappel ferme sur les coûts de la phase amiable lorsqu’elle n’est pas légalement onéreuse. Elle énonce que « Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. » Cette solution s’articule avec la règle selon laquelle certains dispositifs gratuits sont accessibles, rendant inopérante la répercussion de coûts choisis: « Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL. » La cohérence de l’ensemble tient à la combinaison d’un préalable obligatoire, d’outils gratuits et d’une responsabilité de choix pour le créancier.
Cette approche, protectrice de l’équilibre économique du recouvrement, incite à privilégier les voies gratuites et normées. Elle renforce la prévisibilité des coûts procéduraux, tout en assurant l’accès au juge lorsque la tentative amiable échoue ou s’avère vaine.