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La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025 tranche un litige né d’un contrat de crédit à la consommation conclu le 18 février 2021 pour un montant de quarante mille euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. L’emprunteur a cessé ses paiements en décembre 2022. Le prêteur a adressé des mises en demeure puis a prononcé la déchéance du terme en juin 2024, avant d’assigner en paiement en septembre 2024.
La procédure a connu une réouverture des débats afin d’examiner d’office le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et les causes de déchéance du droit aux intérêts issues du code de la consommation. Le défendeur était défaillant. Il était demandé la condamnation au solde du capital, des dommages et intérêts et une indemnité procédurale. En défense implicite, se posaient la forclusion, la validité de la déchéance du terme, la possible résolution judiciaire du contrat, la déchéance du droit aux intérêts et la détermination des intérêts postérieurs.
La juridiction retient que l’action n’est pas forclose, que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite, et qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de cette clause. Elle prononce la résolution judiciaire du contrat à la date de l’audience du 28 avril 2025. Elle prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remises précontractuelles, condamne au seul capital restant dû de vingt-sept mille huit cent quatorze euros et quarante centimes, avec intérêts au seul taux légal non majoré à compter du 28 avril 2025, et rejette les demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
I – Le contrôle d’office et l’écartement de la clause d’exigibilité anticipée
A – Le cadre normatif de l’office du juge et du contrôle des clauses
Le tribunal rappelle le cadre procédural applicable en cas de défaillance du défendeur. Il énonce que « en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». L’examen d’office du droit de la consommation s’impose, y compris du caractère abusif des clauses, dans la lignée de la directive 2008/48/CE et de la jurisprudence européenne.
Il est ensuite posé que « l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La juridiction se réfère à l’article L. 212-1 du code de la consommation et aux critères dégagés par la Cour de justice (CJUE, 26 janvier 2017, C‑421/14), tenant au caractère essentiel de l’obligation, à la gravité de l’inexécution, à l’éventuelle dérogation au droit commun et à l’existence de moyens adéquats pour remédier aux effets de l’exigibilité anticipée. Elle articule enfin ce cadre avec les décisions récentes de la Cour de cassation en matière de prêts immobiliers, qui proscrivent les clauses résolutoires sans « préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23‑12.904 ; Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21‑25.823).
B – L’application au cas d’espèce et la qualification d’abus
La clause litigieuse autorisait l’exigibilité immédiate du capital en cas de défaillance, sans encadrer un délai de remède. Le tribunal souligne qu’elle laisse « à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier ». Il ajoute que « le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat […] ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi ». Cette analyse transpose, aux crédits à la consommation, l’exigence d’un délai raisonnable, en tenant compte du montant prêté, de la durée du contrat et des mensualités.
Le juge constate, au regard de la mise en demeure de quinze jours portant sur plus de cinq mille euros, et d’incertitudes sur la réception antérieure des courriers, l’absence de délai adéquat. Il en déduit que « la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur ». Elle est réputée non écrite, ce qui commande de débouter la demande fondée sur la déchéance du terme. La solution s’inscrit dans le sillage des exigences européennes et nationales, tout en rappelant le caractère casuistique du contrôle en matière de crédit à la consommation.
II – La recomposition des sanctions: résolution judiciaire et déchéance des intérêts
A – La substitution de la résolution judiciaire et la limitation au capital
Privé de la clause, le prêteur demeure fondé à solliciter la sanction de l’inexécution grave. La juridiction pose le principe que, dans un prêt personnel, l’obligation principale est de rembourser les sommes prêtées, et que la défaillance prolongée la caractérise. Elle rappelle la nature à exécution instantanée du contrat de prêt, conduisant à la résolution et non à la résiliation, avec les effets de l’article 1229 du code civil.
En conséquence, la juridiction décide « de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 28 avril 2025 ». L’effet utile de cette mesure est double. D’une part, elle rétablit le cadre de droit commun sans la clause écartée. D’autre part, elle constitue la base du décompte en capital, à l’exclusion des accessoires frappés par la déchéance, dans une logique de restitution et de purge des intérêts conventionnels.
B – La déchéance du droit aux intérêts et la modulation des intérêts moratoires
Le tribunal exige la preuve de la régularité de l’opération, et rappelle que « il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires ». Il constate l’absence de preuve de la remise, dûment visée, de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et de la notice d’assurance. En cohérence avec les articles L. 341‑1 et suivants et L. 341‑8 du code de la consommation, il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, étendue aux accessoires, et arrête le solde au seul capital devant rester dû.
Restait la question du taux des intérêts postérieurs. Au regard de l’article 23 de la directive 2008/48/CE et de la jurisprudence nationale (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22‑10.560), la juridiction évite que l’intérêt légal majoré neutralise l’effet dissuasif de la sanction. Elle juge « qu’il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313‑3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2025 ». La solution préserve la proportionnalité de la sanction, garantit l’effectivité du droit de l’Union et stabilise un standard probatoire rigoureux pour les parcours de souscription dématérialisés.
L’ensemble dessine une grille cohérente. Le contrôle d’office consolide la protection du consommateur sans priver le prêteur de la sanction de l’inexécution, mais impose la purge des intérêts lorsque les remises d’information ne sont pas rapportées. L’exclusion de la majoration du taux légal achève d’assurer un effet réellement dissuasif, tout en maintenant une indemnisation minimale de la créance en capital.