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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile, a rendu un jugement le 26 juin 2025 dans une affaire opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant. L’établissement demandait le paiement du solde d’un crédit à la consommation après avoir prononcé la déchéance du terme. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits d’impayés répétés depuis décembre 2022. Le juge a soulevé d’office plusieurs questions relatives au droit de la consommation. Il s’agissait de déterminer si l’action était recevable, si la clause de déchéance du terme était abusive et si le prêteur avait respecté ses obligations d’information et de vérification. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a écarté la clause résolutoire pour cause d’abus. Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et, constatant de graves manquements du prêteur, l’a déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge national sur les pratiques des professionnels du crédit, dans le cadre de la protection du consommateur.
Le tribunal opère d’abord un contrôle approfondi des conditions de validité de l’action et du contrat. Il examine la recevabilité de la demande avant de statuer sur le fond de la relation contractuelle.
L’action en paiement n’était pas forclose. Le juge a appliqué l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui impose un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il a précisé que “cette action a été engagée le 26 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 03 décembre 2022”. Cette application stricte garantit la sécurité juridique tout en préservant les droits du créancier. Le cœur du débat résidait dans l’appréciation de la clause de déchéance du terme. Le juge a relevé d’office son caractère potentiellement abusif, conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation. Il a rappelé les critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne, exigeant que la faculté de déclarer le prêt exigible dépende de l’inexécution d’une obligation essentielle et que le consommateur dispose de moyens pour y remédier. La clause litigieuse permettait au prêteur d’exiger le remboursement immédiat sans prévoir “aucun délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements”. Le tribunal a estimé qu’elle créait un “déséquilibre significatif” au détriment de l’emprunteur, d’autant que le prêt portait sur une somme importante et une durée de quatre ans. Il l’a donc déclarée non écrite. Cette analyse s’appuie sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière immobilière, qu’elle étend au crédit à la consommation. Le fait que le prêteur ait adressé une mise en demeure avec délai dans les faits ne suffit pas à régulariser la clause. Le juge sanctionne ainsi le déséquilibre objectif contenu dans le contrat, protégeant le consommateur contre les clauses dont les effets sont excessifs.
La décision se poursuit par une analyse des conséquences de l’inexécution et des manquements du prêteur. Elle aboutit à une sanction sévère de ce dernier, tout en organisant les modalités pratiques du règlement de la créance.
Face à l’inexécution persistante de l’emprunteur, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Il a retenu que le défendeur “a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée”. La résolution est prononcée à la date de l’audience où cette demande a été formée, soit le 28 avril 2025, conformément à l’article 1229 du code civil. Cette solution maintient la force obligatoire du contrat tout en sanctionnant son inexécution. L’examen des obligations du prêteur conduit à une sanction substantielle. Le juge a constaté plusieurs manquements aux formalités légales. Il a relevé l’absence de preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle et d’une notice d’assurance conformes. Surtout, il a estimé que la vérification de la solvabilité était insuffisante, avec la production d’un seul bulletin de salaire et d’un avis d’imposition ancien. En conséquence, il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation. Cette sanction s’étend aux accessoires, comme les primes d’assurance. Le calcul de la créance se limite donc au capital restant dû, après imputation des sommes déjà versées. Pour garantir l’effectivité de cette sanction, le tribunal a refusé d’appliquer la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il a jugé, suivant la Cour de cassation, que le taux légal non majoré devait seul courir, afin que la déchéance conserve un “caractère effectif et dissuasif”. Cette approche intègre pleinement le droit européen et prive le prêteur de tout avantage lié à son propre manquement. Enfin, le juge a débouté le demandeur de ses demandes accessoires de dommages-intérêts et de frais, au motif qu’aucun préjudice distinct n’était établi. La décision illustre ainsi un rééquilibrage complet des positions contractuelles au profit du consommateur, même défaillant, lorsque le professionnel n’a pas respecté le cadre protecteur édicté par la loi.