Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°24/04457

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2025, statue sur une action en paiement née d’un crédit à la consommation souscrit le 1er juin 2021. Le prêteur invoque un premier incident non régularisé au 5 mai 2023, une mise en demeure restée vaine, puis une déchéance du terme et, subsidiairement, la résolution judiciaire. Le défendeur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. La juridiction rouvre les débats afin de recueillir des observations sur la régularité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts, puis tranche au vu des écritures signifiées.

Les faits utiles tiennent à un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en soixante mensualités à 3,53 % l’an. Après plusieurs relances infructueuses, une mise en demeure est envoyée à une adresse incomplète, tandis que la lettre prononçant la déchéance est adressée à l’adresse complète. L’assignation est délivrée le 21 novembre 2024. La question de droit porte d’abord sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale, ensuite sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et, en cas d’écartement de celle-ci, sur la possibilité d’une résolution judiciaire avec liquidation de la créance et modulation de la pénalité.

La juridiction retient que l’action est recevable, écarte la clause résolutoire comme abusive, refuse la déchéance du terme, prononce la résolution judiciaire à la date de l’assignation, liquide la créance et réduit fortement l’indemnité de 8 % prévue par le code de la consommation. Elle se fonde sur l’office du juge en matière consumériste et sur les critères européens du contrôle des clauses d’exigibilité anticipée. « En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code » et, plus largement, « la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur ». Le raisonnement s’articule d’abord autour du contrôle de la clause d’exigibilité anticipée et de ses effets, puis autour de la sanction judiciaire de la défaillance et de la liquidation de la dette.

I. Le contrôle de la clause d’exigibilité anticipée

A. L’office du juge et les critères d’abus

La décision réaffirme la nature d’ordre public des règles consuméristes et l’office du juge en leur présence. Elle rappelle que « le juge écarte d’office […] l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » et que les clauses abusives « sont réputées non écrites ». Ce rappel sert un contrôle effectif, conforme à l’exigence européenne d’un examen ex officio des clauses potentiellement déséquilibrées.

Le contrôle opère selon les critères dégagés par le droit de l’Union, repris dans les motifs. La juridiction examine si l’inexécution en cause présente un caractère essentiel, son intensité et sa durée, l’existence d’un encadrement temporel raisonnable, ainsi que la possibilité concrète de remédier aux effets de l’exigibilité. Elle souligne que la clause litigieuse permet l’exigibilité en cas de « non paiement à la bonne date de toute somme due », de sorte qu’un manquement minime pourrait suffire, sans indication d’un délai laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements. La formulation expose le consommateur à une exigibilité brutale du capital pour un prêt de quatre ans portant sur 15 000 euros. La motivation est nette: « la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat ».

B. L’écartement de la clause et l’échec de la déchéance du terme

Ayant constaté le déséquilibre significatif, le juge tire la conséquence légale. « Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. » La solution emporte l’impossibilité de faire jouer la clause pour prononcer la déchéance du terme, même en présence d’une mise en demeure préalable. La décision ajoute, à titre surabondant, une irrégularité spécifique de la démarche préalable: « la mise en demeure […] a été envoyée à une adresse incomplète alors que la lettre prononçant la déchéance du terme a bien été envoyée à l’adresse complète ». Dès lors, « aucune mise en demeure fondée sur la clause n’a pu produire ses effets ».

Cette analyse situe clairement le sens de la décision dans la lignée d’un contrôle renforcé des clauses d’exigibilité, sans transposer mécaniquement les exigences dégagées en matière de crédit immobilier. Elle retient une appréciation in concreto des stipulations, de leur portée et des garanties procédurales offertes au consommateur. La portée immédiate tient à l’inopposabilité de la clause et à l’impossibilité de fonder la demande sur une déchéance du terme irrégulière.

II. La sanction de la défaillance et la liquidation de la dette

A. La résolution judiciaire et le point de départ des intérêts

L’écartement de la clause n’empêche pas toute sanction de l’inexécution. La juridiction mobilise le droit commun de la résolution pour inexécution suffisamment grave, en rappelant la nature du prêt à exécution instantanée et l’unicité de l’obligation de remboursement. Constatant des impayés répétés depuis mai 2023, elle juge la gravité caractérisée. La formule retient l’attention par sa clarté: « Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation. »

Ce choix ordonne ensuite la question des intérêts. La décision applique le taux conventionnel à compter de l’acte introductif, ce qui s’accorde avec le cadre consumériste lorsqu’il s’agit de sommes restant dues après résolution. La recevabilité de l’action avait été préalablement assurée par l’examen de la forclusion biennale. Sur ce point, la juridiction rappelle utilement que « la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office », avant de situer l’événement déclencheur au premier incident non régularisé et de retenir l’introduction dans le délai.

B. La modération de la pénalité et le calcul de la créance

S’agissant de la liquidation, la juridiction combine les dispositions spéciales du code de la consommation avec le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale. Elle précise que le prêteur peut exiger le capital restant, les intérêts échus non payés, puis une indemnité légale plafonnée à 8 % du capital à la date de défaillance. La modération intervient en deux temps. D’abord, la juridiction qualifie expressément: « L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge ». Ensuite, elle motive la réduction par l’adéquation au préjudice et le niveau déjà rémunérateur du taux conventionnel. « L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive […] Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros. »

Le quantum final reflète une démarche de proportionnalité appliquée au cas concret. La créance est fixée à 9 981,64 euros, intérêts au taux du contrat à compter de l’assignation. Cette solution conforte la cohérence de l’ensemble: l’inopposabilité de la clause d’exigibilité n’anéantit pas le droit à réparation de l’inexécution, mais celle-ci demeure strictement encadrée et proportionnée. Elle signale aux prêteurs l’impératif d’un encadrement temporel raisonnable des mises en demeure et d’une stipulation mesurée des pénalités, sous le contrôle vigilant du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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