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Rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux de transport aérien consécutif à un retard supérieur à trois heures. Deux passagers demandaient l’indemnité forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004, des dommages et intérêts pour défaut d’information et pour résistance abusive, ainsi que la prise en charge de frais liés à une tentative de médiation préalable. La défenderesse opposait une fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, contestant la validité de la médiation engagée, et sollicitait le rejet de plusieurs demandes. Le tribunal, après avoir retenu la recevabilité de l’action, a accordé l’indemnité forfaitaire, rejeté les prétentions relatives à l’information et à la résistance abusive, laissé les frais de médiation à la charge des demandeurs et statué sur les dépens et l’article 700. La question de droit portait d’abord sur l’exigence et l’étendue du contrôle de la tentative préalable de médiation au sens de l’article 750-1, puis sur l’application des droits des passagers aériens, la preuve de l’information et l’imputation des frais préalables. Le tribunal répond que la tentative de médiation était régulière et suffisante, que l’indemnisation au titre du règlement européen s’imposait, et que l’absence de préjudice caractérisé excluait toute réparation pour défaut d’information, les frais de médiation non obligatoires demeurant à la charge des demandeurs.
I. La recevabilité de l’action au prisme de l’article 750-1 du code de procédure civile
A. Le critère probatoire de la tentative préalable
Le tribunal adopte une lecture pragmatique du filtre procédural. Il rappelle que « Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. » Cette exigence probatoire mesurée délimite l’office du juge, qui n’a pas à revisiter le déroulé opérationnel de la médiation. La formule « Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur » confirme une approche de contrôle externe, recentrée sur l’existence d’une saisine loyale et d’un constat d’échec. L’appréciation des pièces versées, incluant l’absence de réponse dans un délai raisonnable, conduit à affirmer que « La tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée. » La solution s’inscrit ainsi dans une logique de proportionnalité procédurale, conciliant l’accès au juge et l’effectivité des modes amiables.
B. Le refus de saisine pour avis et la clarté du texte
Saisie d’une demande d’avis sur la portée du nouvel article 750-1 pour les litiges de transport aérien, la juridiction de jugement estime que « le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. » En l’absence de distinction expresse, « Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges. » La cohérence téléologique du dispositif, renforcée par la possibilité de voies gratuites, exclut la nécessité d’un avis. Le tribunal conclut sans ambiguïté : « En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit. » La position clarifie utilement la grille de lecture des contentieux de faible montant.
II. Le règlement du fond et des demandes accessoires en matière de transport aérien
A. L’indemnité forfaitaire et l’absence de circonstances exonératoires
Constatant un retard à l’arrivée supérieur à trois heures, le tribunal aligne sa solution sur la lettre et l’économie du règlement (CE) n°261/2004. L’indemnisation forfaitaire, fonction de la distance, est due faute de circonstances extraordinaires établies, ce que la défenderesse ne démontre pas. La juridiction retient que les conditions d’éligibilité sont réunies et condamne en conséquence au paiement de l’indemnité prévue. La décision illustre l’exigence d’une preuve positive des circonstances exonératoires, logique constante, proportionnée à la finalité de protection du passager et à la prévisibilité économique du régime.
B. L’information du passager, la résistance abusive et la charge des frais
Sur l’article 14 du règlement, la charge de la preuve pèse sur le transporteur, mais l’indemnisation suppose l’existence d’un préjudice distinct. Le tribunal constate que « Ils ne justifient pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers. » L’activation rapide d’une assistance amiable confirme l’absence d’atteinte indemnisable. Le grief de résistance abusive est également écarté, faute d’éléments probants établissant une inertie fautive. Enfin, s’agissant des frais engagés pour la médiation, la juridiction articule le principe légal de non-transférabilité des frais de recouvrement non obligatoires avec l’offre de dispositifs gratuits, et décide que « Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. » L’agencement de ces solutions renforce une ligne jurisprudentielle lisible, équilibrant protection du consommateur, discipline probatoire et bonne administration de la justice.