Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°24/05414

Le tribunal judiciaire de Toulouse, juge de la mise en état, a rendu le 26 juin 2025 une ordonnance dans un litige né d’une opération de construction. L’assureur dommages-ouvrage, après l’ordonnance de référé d’expertise, a assigné l’entreprise de gros œuvre, l’entreprise d’étanchéité, leurs assureurs de responsabilité, ainsi que le liquidateur judiciaire de l’entreprise d’étanchéité. À l’audience du 15 mai 2025, plusieurs défendeurs étaient défaillants et aucun n’avait conclu, le juge ayant auparavant attiré l’attention sur une possible irrecevabilité.

Les éléments de procédure étaient déterminants. L’entreprise d’étanchéité avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation, avant clôture pour insuffisance d’actif et radiation. L’assignation du liquidateur est intervenue plusieurs mois après cette clôture. Le demandeur sollicitait, avant dire droit, un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, et, au fond, des condamnations in solidum et garanties. La question tenait à la recevabilité d’une action indemnitaire dirigée contre le liquidateur après clôture de la liquidation, au regard de l’arrêt des poursuites individuelles et de la procédure d’admission des créances. La solution retient l’irrecevabilité des demandes contre le liquidateur, l’instance se poursuivant entre l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs.

I. Fondement et bien-fondé de l’irrecevabilité

A. Le contrôle d’office des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état

La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir est expressément prévue. L’ordonnance le rappelle en des termes nets, en soulignant le caractère d’ordre public de la règle. Elle précise que « le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective ». Le rappel des articles 789, 122 et 125 du code de procédure civile assoit la méthode et légitime l’intervention d’office.

L’économie du droit des procédures collectives justifie ce contrôle anticipé. La protection de l’égalité des créanciers et la centralisation des contestations devant les organes de la procédure imposent d’écarter les initiatives individuelles postérieures. Le juge de la mise en état, gardien de la régularité procédurale, prévient ainsi une fixation de créance en dehors du circuit légal, évitant une décision inopérante et source de contrariétés.

B. Les effets de l’ouverture et de la clôture sur les actions individuelles

La décision articule clairement les articles L.622-21, L.622-24 et L.624-2 du code de commerce. Elle énonce, dans une formule pédagogique, qu’« il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture (…) le créancier (…) doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins ». La conséquence s’impose a fortiori après clôture pour insuffisance d’actif.

L’assignation contre le liquidateur, postérieure à la clôture et à la radiation, ne pouvait régulariser une voie éteinte. L’ordonnance souligne l’inutilité d’examiner une citation dont la formulation était, au demeurant, contestable. La solution, strictement conforme au droit positif, interdit toute fixation de la créance par la juridiction de fond et renvoie le créancier au seul cadre de la procédure collective, déjà close.

II. Portée et conséquences de la solution

A. Le maintien des actions contre les autres obligés, et l’autonomie de l’action directe

La décision, tout en fermant la voie contre le liquidateur, ménage la poursuite de l’instance contre les autres défendeurs. Elle précise que le litige continue entre l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité. Cette dissociation respecte la logique des garanties successives et l’autonomie de l’obligation d’assurance.

La jurisprudence admet que l’action dirigée contre l’assureur de responsabilité du constructeur n’est pas paralysée par l’ouverture d’une procédure collective du responsable. La Cour de cassation, chambre mixte, 7 février 2014, l’a confirmé, en reconnaissant l’autonomie de l’action directe. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne, en permettant la recherche de la garantie d’assurance, sans heurter l’arrêt des poursuites visant le débiteur principal.

B. Les enseignements pratiques en matière de contentieux de la construction

La solution invite à une vigilance accrue sur l’état des procédures collectives affectant les intervenants à l’acte de construire. Avant toute assignation, la vérification des décisions d’ouverture et de clôture s’impose, car elle conditionne la qualité pour agir et la voie procédurale adéquate. Une demande mal dirigée expose à une irrecevabilité irrémédiable, faute de cadre de vérification encore ouvert.

La portée de l’ordonnance demeure équilibrée. Elle préserve l’égalité des créanciers en évitant une fixation isolée, tout en sauvegardant l’effectivité de l’indemnisation par le relais des assureurs de responsabilité. Le renvoi en mise en état, avec jonction des dépens d’incident à ceux du fond, rationalise la suite de l’instance. La cohérence matérielle et la sécurité procédurale en sortent renforcées, sans alourdir le débat probatoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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