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Rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige d’indemnisation fondé sur le règlement (CE) n°261/2004. Un passager, parti de France avec correspondance à Casablanca pour rejoindre Conakry, a subi un retard à l’arrivée supérieur à trois heures, après réacheminement. Il sollicitait l’indemnité forfaitaire de 600 euros, des dommages complémentaires, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure révèle l’échec d’une tentative de conciliation, la convocation régulière du transporteur et son absence à l’audience. Il est rappelé que « La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut. » Le juge retient sa compétence territoriale au lieu de départ du vol et statue en dernier ressort, après débats. Les prétentions maintenues portent sur l’indemnité forfaitaire, des dommages et intérêts distincts et des frais irrépétibles.
La question posée tenait à l’existence d’un droit à indemnisation forfaitaire pour retard prolongé à la destination finale, mesuré au-delà de trois heures, dans un itinéraire avec correspondance hors Union. Elle impliquait aussi la charge de la preuve d’éventuelles circonstances extraordinaires, ainsi que l’articulation entre l’indemnité du règlement et la réparation de préjudices complémentaires.
Le juge accorde l’indemnité de 600 euros, rappelant que « En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €. » Les dommages complémentaires sont écartés faute de preuve d’un préjudice distinct, tandis que l’article 700 du code de procédure civile fonde une allocation de 200 euros. Le dispositif se rattache explicitement à la base légale citée: « Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004 ».
I. Le fondement indemnitaire du retard prolongé
A. Les conditions du droit à 600 euros
La décision applique le mécanisme d’indemnisation prévu par l’article 7 du règlement, déclenché par un retard à l’arrivée de plus de trois heures sur la destination finale. La distance excédant 3.500 kilomètres commande le montant de 600 euros, sans exigence de preuve d’un préjudice spécifique. L’itinéraire avec correspondance n’affecte pas l’appréciation du retard dès lors que celui-ci se mesure à l’ultime point d’arrivée, ce que conforte la formule selon laquelle le passager « doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 € » en cas de retard qualifié.
B. L’absence d’exonération et la charge de la preuve
Le transporteur supporte la charge de démontrer des circonstances extraordinaires, extérieures et incontrôlables, qui n’ont pu être évitées malgré toutes les mesures raisonnables. Aucune cause exonératoire n’est produite, le juge relevant l’absence d’élément justifiant une dérogation au principe d’indemnisation. L’office du juge demeure inchangé malgré la défaillance du défendeur, qui ne le dispense ni d’examiner la base légale ni de vérifier la réunion des conditions, ici établies par les pièces produites.
II. La portée procédurale et les limites indemnitaires
A. Compétence et jugement par défaut en dernier ressort
Le rattachement territorial au lieu de départ apparaît conforme aux règles de compétence applicables en matière de transport aérien, assurant un accès effectif au juge du lieu de décollage. La non-comparution entraîne un jugement par défaut, « insusceptible d’appel », ce qui confère une autorité particulière au contrôle de la base légale et à la motivation, notamment sur l’application du règlement (CE) n°261/2004 et sur la mesure du retard à l’arrivée.
B. Dommages complémentaires et article 12 du règlement
Le refus d’allouer des dommages et intérêts supplémentaires découle de l’absence de preuve d’un préjudice distinct de l’indemnité forfaitaire. L’article 12 du règlement autorise une réparation complémentaire, mais seulement pour des chefs non couverts et dûment justifiés, ce que rappelle la mention « Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004 ». L’allocation de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève, pour sa part, d’une appréciation d’équité liée aux frais exposés pour faire valoir le droit à indemnisation.
L’ensemble confirme la stabilité du régime d’indemnisation du retard prolongé, tout en réaffirmant l’exigence probatoire stricte pour toute demande excédant l’indemnité forfaitaire, dans un cadre procédural maîtrisé et rapidement exécutoire.