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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2025, statue sur l’action en paiement d’un établissement de crédit à la suite d’un dépassement persistant d’autorisation de découvert. Saisi en l’absence de la défenderesse, le juge rappelle que « en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». Le litige porte à la fois sur la recevabilité de l’action, au regard du délai biennal, et sur la régularité du régime d’information et d’encadrement des dépassements, déclenchant, le cas échéant, la déchéance du droit aux intérêts.
Les faits tiennent à l’ouverture d’un compte de dépôt en 2022, assorti d’un découvert autorisé affiché aux relevés, plusieurs dépassements significatifs et durables ayant été tolérés en 2024. Après mise en demeure puis clôture, l’établissement a assigné la cliente en paiement du solde. Non comparante, celle-ci n’a pas contesté les pièces. Le juge écarte la forclusion, l’« événement » déclencheur n’étant pas antérieur de plus de deux ans à l’assignation, et examine d’office le respect des obligations d’information et de conversion du dépassement prolongé. La question centrale est double : qualification des dépassements comme crédit à la consommation et sanction attachée aux manquements d’information. La solution retient la recevabilité de l’action, prononce la déchéance totale des intérêts contractuels et condamne l’emprunteur au seul capital net, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
I. Qualification du dépassement et contrôle d’office du régime applicable
A. Le dépassement tacitement accepté, crédit à la consommation soumis à obligations renforcées
Le juge identifie, au vu des relevés, un mécanisme de « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Ce schéma relève des dispositions protectrices du crédit à la consommation, notamment l’information périodique sur le taux débiteur et la notification spécifique en cas de dépassement significatif au-delà d’un mois. L’exigence d’un encadrement temporel strict commande, passé trois mois, une offre d’un autre type d’opération de crédit, conforme aux prescriptions formelles.
Le raisonnement articule ainsi qualification et conséquences : information régulière sur le coût, alerte individualisée en cas de dépassement prolongé, et proposition de basculement vers un crédit formalisé au-delà de trois mois. Les obligations s’attachent à la tolérance du dépassement, indépendamment d’une clause expresse au contrat de dépôt, dès lors que la banque laisse perdurer un solde négatif d’ampleur notable.
B. Un office du juge élargi et une action recevable dans le délai biennal
Le juge vérifie d’office les exigences du droit de la consommation et la sanction attachée, conformément à l’exigence européenne rappelée en ces termes: « la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur ». Le contrôle s’exerce même en cas de défaut de comparution du consommateur, l’instance n’échappant pas au régime d’ordre public.
Sur la recevabilité, l’« événement » au sens du délai biennal est daté par le dépassement non régularisé à l’issue des trois mois. Après confrontation des relevés et de la date d’assignation, le tribunal tranche sans ambiguïté: « Ainsi, l’action […] n’est pas forclose et est recevable ». Le contentieux peut donc être examiné au fond, sous l’angle des manquements d’information et de conversion.
II. Déchéance du droit aux intérêts et liquidation du solde exigible
A. Les manquements d’information entraînant la déchéance totale et l’extension aux accessoires
Trois manquements cumulatifs sont constatés. D’abord, l’absence de preuve d’une information « à intervalles réguliers » sur le taux débiteur et ses conditions lorsque le découvert est tacitement accepté. Ensuite, l’omission, « lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois », d’informer « sans délai, par écrit » le consommateur du montant, du taux et des frais applicables. Enfin, passé trois mois, la carence à proposer « sans délai » un autre crédit conforme. À chaque palier, la sanction protectrice s’impose: « Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels ».
La juridiction en précise la portée: « la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer […] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ». L’extension vise « tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature ». Ce rappel ferme l’issue à toute requalification partielle et sécurise l’assiette de la créance résiduelle.
B. Le cantonnement au capital, le décompte net et les intérêts légaux
La méthode de liquidation retient un principe simple, clairement énoncé: « Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte ». Le tableau produit conduit à fixer le capital net à 10 076,56 euros, après déduction de 358,66 euros au titre des frais et intérêts antérieurement imputés.
Le régime des intérêts moratoires demeure applicable, malgré la sanction protectrice: « Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer […] les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ». Le point de départ est fixé au courrier de clôture et de mise en demeure, l’augmentation de plein droit deux mois après l’exécution demeurant rappelée. La demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, et la condamnation aux dépens suit la solution au fond.