Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°25/00333

Rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025, ce jugement tranche un litige de crédit à la consommation né d’une défaillance prolongée de l’emprunteur. Le prêteur sollicitait l’acquisition de la déchéance du terme, la condamnation au paiement d’un solde important, la restitution du véhicule acquis à crédit et des accessoires, ainsi que des frais. L’emprunteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Les faits tiennent à une offre de crédit affecté acceptée le 15 novembre 2022 pour financer l’acquisition d’un véhicule. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2023. Une mise en demeure du 7 décembre 2023 est revenue avec la mention d’un défaut d’adressage, avant la notification d’une déchéance du terme le 19 décembre 2023. L’assignation a été délivrée le 29 janvier 2025.

En demande, le prêteur requérait la constatation de la déchéance du terme et, subsidiairement, la résiliation, le paiement de la créance capitalisée et des intérêts, la restitution du véhicule sous astreinte, l’imputation du prix de revente, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les questions soulevées portaient d’abord sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion biennale, puis sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et les conditions de sa mise en œuvre. Restait, en cas d’écartement de cette clause, à déterminer la sanction applicable au prêteur, notamment la déchéance du droit aux intérêts, la base de liquidation du capital, et le régime des intérêts légaux à la lumière du droit de l’Union.

Le tribunal déclare l’action recevable, écarte comme abusive la clause de déchéance du terme réputée non écrite, refuse d’en constater l’acquisition, prononce la résolution judiciaire du contrat au jour de l’assignation, et retient la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Il condamne l’emprunteur au paiement du capital restant dû, 33 399 euros, avec intérêts au taux légal plafonné à 2,24 % à compter du 29 janvier 2025, non majorable. Il ordonne la restitution du véhicule sous astreinte, impute le prix de revente sur la dette, rejette la capitalisation et l’indemnité de procédure, et met les dépens à la charge de l’emprunteur.

I. Le contrôle des conditions d’exigibilité anticipée et de la recevabilité de l’action

A. La maîtrise de la forclusion biennale dans la détermination de l’événement déclencheur

Le juge retient la qualification d’action en paiement née d’une défaillance de l’emprunteur, soumise au délai biennal. L’imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne commande la fixation exacte du premier incident non régularisé. Le premier impayé non régularisé étant établi au 6 février 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 29 janvier 2025, la forclusion n’était pas acquise. La solution articule utilement l’article R. 312-35 du code de la consommation avec la règle d’imputation de l’article 1342-10 du code civil, afin d’objectiver la date pivot et d’éviter une approche purement théorique des décalages de paiement.

Cette mise au point liminaire conditionne l’examen du fond. Elle justifie d’abord la poursuite du débat sur les stipulations d’exigibilité anticipée et leur effectivité, puis rattache la liquidation de la créance au cadre temporel pertinent, strictement borné par l’événement générateur.

B. L’écartement d’une clause de déchéance du terme génératrice de déséquilibre significatif

Le juge se place dans la ligne de l’office renforcé en matière de clauses abusives. Selon la Cour de justice, « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle » dès qu’il dispose des éléments nécessaires (CJUE, 4 juin 2009, C‑243/08). Il rappelle encore que, pour les clauses de déchéance, il faut apprécier la gravité objective du manquement, la durée et le montant, l’éventuelle dérogation au droit commun et l’existence de moyens efficaces de remède (CJUE, 26 janvier 2017, C‑421/14).

La clause litigieuse autorisait une exigibilité immédiate sans encadrer aucun délai de remède. La Cour de cassation a jugé, en matière de crédit immobilier, qu’une clause résolutoire « crée un déséquilibre significatif » lorsqu’elle permet une résiliation de plein droit après mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23‑12.904; Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21‑25.823). Le tribunal transpose les critères de proportionnalité au crédit à la consommation, en appréciant in concreto le montant exigé et le bref délai laissé.

La mise en demeure a, de surcroît, été mal adressée. Il est constant que le prêteur doit se ménager la preuve de l’envoi, sans devoir justifier de la remise effective au débiteur, « il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19‑20.680). Ici, ni la clause ni sa mise en œuvre ne satisfont aux exigences de clarté et de proportion. Le juge déclare la clause non écrite et refuse l’acquisition de la déchéance du terme, malgré la tentative de régularisation par une mise en demeure brève.

II. Les conséquences obligatoires: résolution judiciaire, restitution et sanction pécuniaire effective

A. La résolution du contrat et la restitution sous réserve de propriété

Le contrat de prêt est à exécution instantanée quant au déblocage des fonds, et l’échelonnement ne fait que segmenter une obligation unique de remboursement. Le manquement répété et prolongé à l’obligation essentielle de paiement caractérise une inexécution suffisamment grave, justifiant la résolution judiciaire au jour de l’assignation, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. L’option résolutoire, ainsi privilégiée en l’absence d’une clause d’exigibilité opérante, restaure le droit commun des sanctions contractuelles.

La restitution du véhicule se fonde sur la réserve de propriété assortie de subrogation, dont la preuve est rapportée par la quittance subrogatoire. Une astreinte proportionnée assure l’effectivité de la remise matérielle. Le prix de revente s’impute sur la dette, conformément à la logique de reconstitution du patrimoine du prêteur et à l’interdiction des enrichissements injustifiés.

B. La déchéance du droit aux intérêts et le plafonnement des intérêts légaux pour préserver la dissuasion

Le prêteur ne produit pas le fichier de preuve de la signature électronique ni la certification du procédé, pourtant décisifs pour établir la régularité formelle du contrat et le respect des obligations d’information. Il en résulte la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’étant tenu qu’au capital, imputé des versements déjà opérés. Le décompte, non contesté, arrête le capital dû à 33 399 euros.

Reste la question des intérêts moratoires. La Cour de justice a jugé que la sanction ne doit pas être neutralisée par l’application d’intérêts légaux majorés, car « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée (…) il en découlerait nécessairement que celle‑ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (CJUE, 27 mars 2014, C‑565/12). La Cour de cassation en a tiré la conséquence que « il incombe au juge de réduire d’office (…) le taux (…) lorsque celui‑ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel » afin d’assurer une sanction effective (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22‑10.560).

Le tribunal confronte le taux légal en vigueur et le taux conventionnel et retient, pour garantir l’effet utile de la directive, un plafonnement à 2,24 %, non majorable. Il écarte la capitalisation en application de l’article L. 312‑38 du code de la consommation, qui prohibe toute charge non prévue par les textes spéciaux en cas de défaillance. Les frais irrépétibles sont refusés au regard de l’équité, les dépens étant à la charge de l’emprunteur.

Ce jugement s’inscrit dans une convergence normative nette: contrôle d’office des clauses potentiellement abusives, retour au droit commun des sanctions lorsque la clause défaillie, et aménagement des intérêts moratoires pour préserver une sanction réellement dissuasive et proportionnée. Il offre un cadre opérationnel aux prêteurs pour sécuriser la preuve de la souscription et calibrer les délais de remède, tout en assurant une protection effective du consommateur défaillant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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