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Un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’éloignement a été placé en rétention administrative. Le préfet a sollicité une troisième prolongation de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 26 juin 2025, a rejeté cette requête. La cour d’appel de Toulouse, par une ordonnance du 6 mai 2025, avait antérieurement confirmé une première prolongation. L’administration fondait sa demande sur le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires. Le conseil de l’intéressé soutenait l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. La question était de savoir si les conditions légales d’une prolongation exceptionnelle de la rétention étaient réunies. Le juge a estimé que l’administration ne démontrait pas que la délivrance des titres de voyage interviendrait à bref délai. Il a en conséquence refusé de prolonger la rétention.
Le juge opère un contrôle strict des conditions légales de la prolongation exceptionnelle. Il rappelle le cadre légal posé par l’article L. 742-5 du CESEDA. Le texte permet une nouvelle prolongation au-delà de la durée maximale dans des situations limitativement énumérées. En l’espèce, l’administration invoque le troisième cas, lié au « défaut de délivrance des documents de voyage ». La loi subordonne ce motif à une double condition. Il faut que l’exécution de l’éloignement en soit empêchée. Il faut aussi que l’autorité administrative établisse « que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le juge souligne que « il incombe en l’espèce à l’administration de démontrer » ce point. Cette affirmation place la charge de la preuve sur l’autorité requérante. Le juge examine ensuite les éléments produits. Il constate des démarches répétées et diligentes depuis le 29 avril 2025. Il relève pourtant que « la préfecture des Bouches-du-Rhône reste à ce jour sans réponse ». Le juge en déduit l’absence d’élément sérieux sur un aboutissement proche. Son raisonnement est donc progressif et exigeant. Il vérifie d’abord la base légale invoquée. Il identifie précisément la condition à remplir. Il examine enfin les preuves apportées au regard de cette condition. Ce contrôle strict protège la liberté individuelle contre une détention prolongée sans perspective effective.
La décision illustre les limites du contrôle juridictionnel face aux aléas des relations consulaires. Elle valide implicitement la diligence des démarches administratives. Le juge note que « la diligence n’est pas en cause ». Cette reconnaissance est importante pour l’administration. Elle évite de sanctionner son action lorsque les retards sont imputables à un État tiers. La solution montre cependant la rigueur du contrôle sur l’appréciation du « bref délai ». Le juge exige des indices concrets d’une issue prochaine. La simple absence de réponse du consulat ne suffit pas. Cette exigence peut être analysée comme une garantie substantielle. Elle empêche que la rétention ne se prolonge indéfiniment dans l’attente hypothétique d’un document. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le caractère strict des exceptions. Elle rappelle que la privation de liberté en matière administrative reste l’exception. Toute prolongation au-delà des durées maximales doit être justifiée par des circonstances précises et avérées. L’appréciation in concreto du juge fait ainsi obstacle à une application automatique du texte. La portée de l’arrêt est donc significative. Il réaffirme le rôle du juge judiciaire comme garant des libertés face à l’administration. Il précise les exigences probatoires pesant sur celle-ci dans le cadre contentieux spécifique de la rétention.