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Le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, le 27 juin 2025, une ordonnance de juge de la mise en état ordonnant une expertise avant dire droit dans un litige de construction. Le maître d’ouvrage avait confié, par devis du 29 juin 2023, l’aménagement d’une terrasse de piscine à une entreprise. Des malfaçons alléguées, corroborées par un constat du 2 mai 2024, ont conduit à une mise en demeure du 3 avril 2024.
La procédure oppose une demande d’expertise fondée sur les articles 232, 233 et 263 du code de procédure civile, à laquelle l’entreprise ne s’oppose pas, tout en contestant l’existence de désordres et en invoquant un chantier inachevé du fait d’impayés. Le juge a rappelé ses pouvoirs spécifiques, puis a évalué l’utilité de la mesure au regard des pièces techniques et des contestations.
La question posée tient à la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction et aux critères d’opportunité de l’expertise en présence d’allégations de malfaçons sérieuses. La solution retient la compétence du juge et l’utilité de la mesure, en ces termes: « L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “[…] 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […]”. » Le juge ajoute: « En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties. » Constatant la matérialité d’indices techniques, il conclut: « Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée. » L’ordonnance « ORDONNE une expertise, avant dire droit », réserve les demandes et les dépens, et organise la consignation d’une provision, sans préjuger de la charge finale.
I. Le fondement et les conditions de l’expertise ordonnée
A. La compétence fonctionnelle du juge de la mise en état en matière de mesures d’instruction
Le juge fonde d’abord sa compétence sur l’article 789 du code de procédure civile. Le texte visé souligne que le juge, jusqu’à son dessaisissement, est « seul compétent » pour statuer sur les incidents et « Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». La citation intégrale insérée dans la motivation fixe le périmètre de l’office et consacre l’autonomie de la mise en état. L’examen de la recevabilité et de l’opportunité de la demande d’expertise relève donc d’un pouvoir propre, exercé indépendamment du fond.
L’ordonnance articule ensuite ce pouvoir avec le régime général des mesures d’instruction. Elle rappelle expressément que « En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable ». Le critère de l’éclairage indispensable structure ici le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de préjuger la solution, mais d’organiser la manifestation de la vérité lorsque la technicité excède l’office juridictionnel.
B. L’utilité concrète de la mesure au regard des pièces et des contestations
L’appréciation de l’utilité s’enracine dans les éléments versés aux débats. Le juge relève que « Il ressort des éléments produits et notamment d’un constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 accompagné de photos des problématiques de pose d’une dalle, la présence de nombreux bouts de plots en béton dans la dalle, l’absence de film géotextile à certains endroits. » Ce passage met en évidence des indices techniques précis, objectivés par constat, dépassant la simple allégation.
Le contradictoire n’est pas altéré par l’absence d’opposition de principe à la mesure. L’entreprise « conteste la présence de désordre, évoquant un chantier inachevé », mais « ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ». Le juge en déduit, avec mesure, que la technicité des griefs et la controverse sur l’achèvement justifient une investigation neutre. La conclusion s’impose, sobrement formulée: « Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée. » La solution est cohérente avec la finalité probatoire des articles 232 et suivants, qui visent à éclairer le juge du fond sans anticiper sur la responsabilité.
II. Les modalités d’exécution de l’expertise et ses effets procéduraux
A. La délimitation de la mission et les garanties du contradictoire
Le dispositif décrit une mission détaillée, strictement cantonnée à la réalité technique des désordres, à leurs causes et aux travaux réparatoires. Le juge insiste sur la méthode et la loyauté du processus: « DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces […] et répondre aux dires […] dans le cadre du pré-rapport. » La structure même des opérations préserve l’équilibre des échanges.
Le rappel de l’article 276 du code de procédure civile parachève ces garanties. L’ordonnance souligne: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai […]. » La discipline des délais, la note de synthèse et l’éventuel pré-rapport rendent le processus prévisible. L’outil dématérialisé, mentionné, renforce la traçabilité des pièces et l’effectivité du contradictoire.
B. La consignation, la taxation et la portée provisoire de la mesure
L’ordonnance règle enfin les incidences financières provisoires. Elle prévoit une consignation préalable, puis précise avec clarté que « il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise ». Cette mention consacre la neutralité de la provision. Elle écarte tout risque d’assimilation entre l’avance et la charge définitive des dépens techniques.
La prudence du juge transparaît également dans la réserve des demandes. Le dispositif « RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens », ce qui maintient intacte l’office du juge du fond sur la responsabilité et la réparation. La célérité est néanmoins garantie par l’exécution immédiate de la mesure: « RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ». L’équilibre est net: instruction efficace, neutralité sur le fond, et maîtrise juridictionnelle du coût par la taxation.