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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 27 juin 2025, statue sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige porte sur des désordres d’infiltration et de moisissures apparus après des travaux de reprise d’étanchéité réalisés à la suite d’un sinistre. Plusieurs constats et rapports successifs, datés notamment de 2020 et 2024, présentent des causes possibles multiples, relatives à l’évacuation des eaux pluviales, à l’état des chéneaux et à l’étanchéité de traversées de gaines.
Les demandeurs ont assigné en référé en mars 2025 l’entreprise intervenue et son assureur, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Les défenderesses n’ont pas combattu la mesure sollicitée, tout en formulant réserves et protestations usuelles. Le juge des référés rappelle sa mission probatoire et apprécie la pertinence d’une mesure d’instruction avant tout procès. La question posée tient à l’existence d’un motif légitime, à la lumière d’éléments techniques contradictoires et d’interventions antérieures, pour ordonner une expertise et en fixer le cadre. La décision accueille la demande, retenant que « Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Le juge souligne encore que « Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. »
I. Les conditions de l’article 145 et l’office du juge des référés
A. L’exigence d’un motif légitime, appréciée au regard d’indices techniques convergents
Le juge relève des pièces variées et récentes, corroborant la vraisemblance de désordres persistants affectant l’immeuble. Il insiste sur la pluralité des constats, sur l’historique des réparations et sur les divergences apparentes entre diagnostics. Cette combinaison nourrit l’incertitude probatoire, que seule une expertise judiciaire contradictoire peut dissiper. La solution procède d’une lecture fidèle de l’article 145, centrée sur la conservation d’une preuve utile et sur la préparation du futur procès, sans préjuger du fond.
La motivation souligne la souveraineté d’appréciation, dans les limites de la légalité de la mesure et de l’absence d’inanité manifeste des prétentions. La formulation retient un « juste motif » lié à des éléments techniques susceptibles d’influer sur l’issue d’un litige ultérieur. Le périmètre probatoire se trouve ainsi rationalisé, au service d’une instruction utile et proportionnée, compatible avec le caractère non définitif de l’ordonnance.
B. La neutralité probatoire de la mesure et l’absence d’anticipation sur le fond
L’ordonnance rappelle la nature instrumentale de l’expertise sous l’empire de l’article 145. Elle ne tranche aucun grief de responsabilité, ni la qualification des désordres au regard des garanties applicables. Elle renvoie expressément le principal, déclarant: « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, » et préserve l’ensemble des moyens: « Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, » puis « Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, ». Cette prudence est constante en référé probatoire, la mesure n’ayant d’autre objet que d’objectiver la preuve sans figer la solution.
Le juge s’assure que la demande ne vise pas à suppléer une carence structurelle du dossier, mais à sécuriser des éléments dont l’obtention conditionne l’exercice des prétentions. La présence de rapports amiables antérieurs ne fait pas obstacle, faute d’épuiser l’analyse des causes, de l’imputabilité et des travaux nécessaires. L’orientation reste équilibrée, ouverte aux éventuelles mises en cause, sous la surveillance du magistrat du contrôle des expertises.
II. La portée de l’ordonnance d’expertise et ses incidences procédurales
A. L’étendue de la mission, le respect du contradictoire et la discipline des opérations
L’ordonnance confère une mission large et ciblée: description de l’immeuble, inventaire des désordres invoqués, analyse des causes, calendrier d’évolution et chiffrage des mesures de reprise. Elle prévoit la vérification du cadre contractuel et des conditions d’assurance, ainsi que la détermination des responsabilités éventuelles. Le dispositif énonce: « Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert : » puis désigne l’expert et un suppléant en cas d’indisponibilité, afin d’assurer la continuité de la mesure.
Le respect du contradictoire est rappelé avec force. La juridiction indique: « Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront […] ». Elle encadre ensuite les délais d’observations en reprenant l’économie de l’article 276 du code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. […] L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ». Un terme impératif est posé: « Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine […] pour déposer son rapport ». La discipline procédurale s’en trouve renforcée, garantissant efficacité, célérité et lisibilité.
B. Les effets financiers et procéduraux accessoires de la mesure d’instruction
Le financement initial de la mesure incombe aux demandeurs, selon une logique d’initiative probatoire assumée. L’ordonnance précise la consignation, son quantum et la sanction attachée: « Ordonnons aux demandeurs […] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € […] sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. » Ce mécanisme préserve l’effectivité de l’expertise, sans préjuger de la répartition finale des frais après jugement au fond.
Des modalités opérationnelles complètent l’économie de la décision, favorisant la dématérialisation et la maîtrise des coûts. La juridiction encadre les échanges via un outil sécurisé, encourage la transmission anticipée des pièces, et autorise le recours ponctuel à des sapiteurs, sous contrôle judiciaire. Les droits des parties sont préservés par une réserve générale: « Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, » de sorte que l’expertise éclaire le litige à venir sans rogner la liberté d’argumentation ni figer les qualifications. L’équilibre entre nécessité probatoire, contradictoire et proportion financière traduit une application mesurée du référé-instruction.