- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2025 intervient à la suite d’une prise en charge psychiatrique sans consentement. La juridiction mentionne la possibilité d’un appel devant la Cour d’appel de [Localité 4] dans les dix jours. Le texte vise la Loi n° 2011-803 et les articles L3211-12 et suivants du Code de la santé publique. La question porte sur l’office du juge saisi lorsque l’établissement lève la mesure avant l’audience et sur les effets temporels de cette levée.
Les faits utiles sont sobres. Une requête a été adressée le 23 juin 2025 pour contrôle judiciaire de la mesure. L’établissement a ensuite décidé la levée le 24 juin, notifiée au greffe deux jours plus tard. L’ordonnance constate l’absence des personnes convoquées et relève des réquisitions écrites du ministère public. Elle se borne à enregistrer la cessation de la contrainte et fixe la date d’effet à la date de la décision administrative.
La procédure s’inscrit dans le contrôle légal obligatoire des soins sans consentement. La juridiction mentionne les bases textuelles et la chronologie des pièces versées au dossier. Elle cite notamment, de manière décisive, « Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ». Elle précise encore, en droit, « Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique ». La solution retient l’absence d’objet du contrôle au fond après la levée et en tire la conséquence procédurale d’un constat simple.
I. Le cadre légal et l’office du juge des libertés en cas de levée administrative
A. L’extinction de l’objet du litige après la fin de la mesure
Le contrôle du juge des libertés est imposé dans un délai bref afin de garantir l’effectivité de la liberté individuelle. Lorsque l’établissement met fin à l’hospitalisation avant l’audience, l’objet immédiat du contrôle disparaît. La juridiction prend acte de cette disparition en se fondant sur les textes visés et le dossier. La motivation relève ainsi que les bases légales ont été respectées et que la mesure n’existe plus à la date d’examen.
B. Le choix du constat et ses effets temporels
La juridiction retient une formule de constat, plutôt qu’un non-lieu, pour sécuriser la date d’effet. Le dispositif fixe la mainlevée « à compter du 24 juin 2025 », assurant la concordance avec la décision administrative. Une telle précision protège la personne quant à la traçabilité de la période contrainte, élément utile pour les effets juridiques et indemnitaires éventuels. La mention « En l’absence du tiers » souligne que la décision n’est pas contradictoire, sans affecter l’efficacité du constat.
II. Une motivation minimale adéquate et la portée pratique de la décision
A. Une motivation brève conforme à l’économie du contrôle
La motivation demeure mesurée, mais vise les textes applicables et les pièces. Elle reproduit les mentions essentielles, à l’image de « Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique ». Une telle sobriété s’accorde avec l’objet éteint du litige, le juge n’ayant plus à apprécier la nécessité actuelle des soins. On pourrait attendre, par souci de pédagogie, une phrase sur l’absence de contrôle rétrospectif, mais la base légale suffit en l’espèce.
B. Une portée de clarification procédurale et de sécurisation des droits
La décision confirme une pratique contentieuse pragmatique en cas de levée anticipée. Le constat évite une décision de non-lieu qui laisserait incertaine la date de fin. La mention des voies de recours est explicite, « Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours », ce qui préserve la faculté de débat ultérieur. L’ordonnance incite, enfin, à une notification rapide par l’établissement, afin que la date d’effet soit immédiatement opposable et lisible.