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Cour d’appel de [Localité 4], 27 juin 2025. Par ordonnance rendue à Toulouse, le juge autorise le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement d’un patient suivi de longue date. La mesure intervient après un programme de soins, puis une réintégration en hospitalisation motivée par une modification clinique récente et un passage à l’acte. La juridiction se fonde sur la loi du 5 juillet 2011 et les articles L3211‑12 et suivants du Code de la santé publique. La question posée tient à la réunion des conditions matérielles et procédurales permettant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte après une décompensation. La solution est favorable à la mesure, la décision relevant que « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive. »
I. Le contrôle légal de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. La régularité de la procédure et le cadre normatif
La décision rappelle son fondement textuel, en particulier « Vu la Loi n°2011‑803 du 5 juillet 2011 » et « Vu les articles L3211‑12 et suivants ». Le juge vérifie la chaîne procédurale, la saisine par le représentant de l’État, les réquisitions du ministère public, et l’information des intéressés. Il constate la conformité formelle par la formule suivante, non équivoque: « Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. » Le contrôle requis par le Code implique la double exigence de régularité et de nécessité, appréciées au jour où le juge statue.
B. L’appréciation clinique et la nécessité de l’atteinte à la liberté
L’ordonnance s’appuie sur un état clinique altéré malgré une trajectoire de soins structurée. Elle retient un « passage à l’acte hétéro‑agressif […] sous‑tendu par des idées de persécution », révélateur d’un risque actuel. Elle souligne aussi un facteur de décompensation, non décisif mais contributif, puisque « Il reconnaît une reprise des toxiques depuis quelques temps, ce qui a pu contribuer à la décompensation actuelle. » L’ensemble justifie, médicalement, une « réévaluation […] en hospitalisation, à temps plein », l’option ambulatoire s’avérant insuffisante à court terme. Le critère de nécessité s’en trouve caractérisé, dans une logique de proportion adaptée au danger.
II. La valeur de la motivation et la portée de la solution
A. Une motivation concrète, suffisante au regard des exigences jurisprudentielles
La motivation combine rappel du cadre légal et éléments individualisés sur l’épisode récent. La formule « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » n’est pas purement stéréotypée, car elle est précédée d’un développement clinique circonstancié. Les mentions relatives au passage à l’acte, aux idées de persécution et à la reprise de toxiques confèrent une base factuelle actuelle. L’exigence de contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité ressort, quoiqu’en style concis, d’un faisceau d’indices médicaux suffisants.
B. L’articulation programme de soins et réintégration: enseignements pratiques
La décision éclaire la bascule d’un programme de soins vers l’hospitalisation complète lorsque survient une décompensation récente et dangereuse. Elle valide un enchaînement respectueux des textes, dans lequel l’ambulatoire est privilégié puis réévalué sans délai si l’état l’exige. La mention du besoin « de consolider les soins et de remettre en place une prise en charge addictologique » illustre une finalité thérapeutique, non punitive. La portée demeure pragmatique: le juge admet une réponse graduée, rapide et proportionnée, avec contrôle juridictionnel périodique et voie d’appel préservée.