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Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2025, l’ordonnance commente la régularité d’un placement en rétention et sa prolongation. L’affaire naît d’une obligation de quitter le territoire, notifiée le 23 juin 2025, suivie d’un placement en rétention pris le 20 juin 2025 et notifié lors d’une levée d’écrou. L’intéressé invoque la motivation insuffisante de l’acte, l’existence de garanties de représentation et une incohérence avec des décisions pénales antérieures. L’autorité administrative sollicite la prolongation de vingt-six jours, en produisant des diligences et une perspective d’éloignement proche. Le même jour, le juge administratif rejette le recours contre la mesure d’éloignement. La question posée tient à la suffisance de la motivation du placement, à l’office du juge judiciaire sur la cohérence alléguée avec des mesures pénales, et à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, conditionnant la prolongation.
Le juge commence par préciser qu’« il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation ». Il rappelle la finalité du contrôle, distinct de celui de l’éloignement, pour apprécier la motivation et la proportion de la rétention. Puis il retient que les éléments factuels mentionnés dans l’arrêté suffisent à établir l’absence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public. Enfin, il vérifie les diligences accomplies et les perspectives d’éloignement, avant d’ordonner la prolongation de vingt-six jours.
I. Le contrôle de la motivation du placement et l’office du juge judiciaire
A. Une motivation en fait et en droit jugée suffisante
Le juge énonce le standard applicable en relevant que la décision doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Il cite ensuite les données versées à l’arrêté, tenant à l’entrée irrégulière alléguée, aux condamnations, à l’absence de ressources, au défaut de documents présentés, et à l’absence de vulnérabilités objectivées. Sur cette base, il retient que « les éléments listés […] permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle ». Cette motivation répond à l’exigence d’individualisation, sans exiger l’exhaustivité. L’office du juge reste circonscrit à l’existence de la motivation, non à son opportunité.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la motivation des mesures privatives de liberté en rétention. Le juge ajoute que « l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ». La portée est nette : le contrôle reste un contrôle de la légalité externe et de l’erreur manifeste, excluant un réexamen intégral de proportionnalité, sauf éléments probants contraires. Elle prépare l’analyse de la cohérence alléguée avec des mesures pénales antérieures.
B. La dissociation des contentieux et la neutralité du contrôle pénal
Le moyen tiré de l’incohérence entre contrôle judiciaire ou sursis probatoire et rétention est écarté sans détour. Le juge précise que l’atteinte aux droits familiaux résulte de l’éloignement, non du placement, et « ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ». Il constate, en outre, le rejet le jour même par le juge administratif du recours contre l’éloignement, ce qui assèche le grief de contradiction normative. Ainsi, le contentieux de l’éloignement demeure distinct, et la mesure de rétention échappe à une neutralisation automatique par une contrainte pénale antérieure.
Cette dissociation des contrôles garantit la cohérence du dualisme juridictionnel. Elle évite que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle du juge administratif, y compris lorsque des interdictions de sortie du territoire pénalement fixées existent. Le raisonnement maintient un équilibre institutionnel, tout en centrant l’office sur la légalité du placement. Cette clarification ouvre logiquement sur l’examen des conditions du maintien, notamment des diligences et perspectives.
II. La prolongation de la rétention et l’exigence de perspectives raisonnables
A. Le critère du temps nécessaire et la diligence attendue
Le juge rappelle que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il en déduit que la prolongation suppose des actes utiles et une perspective d’éloignement dans la durée maximale de rétention. L’ordonnance souligne que la démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour des prolongations ultérieures, ce qui module l’intensité du contrôle à ce premier stade.
En l’espèce, les démarches sont décrites comme rapides et complètes : saisine consulaire la veille de l’arrêté, transmission de documents d’identité valides, et préparation d’un acheminement. Le juge retient que ces diligences présentent « un caractère suffisant », ce qui satisfait à l’exigence de proportion temporelle. Cette appréciation concrète prépare l’ultime vérification des perspectives raisonnables d’exécution.
B. La perspective raisonnable d’éloignement et sa preuve contextuelle
La décision retient que « la perspective d’aboutir à l’éloignement […] paraît sérieusement garantie à ce stade ». La proximité d’un vol dédié et la réceptivité consulaire soutiennent cette conclusion, sans exiger une certitude absolue. Le standard probatoire reste celui du raisonnable, apprécié à la date où statue le juge, dans le cadre de la durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
Cette approche préserve l’efficacité de la mesure tout en limitant le maintien à ce qui est utile. Elle évite que la rétention devienne une simple attente indéfinie, contraire au principe rappelé. Le juge peut dès lors « ordonner la prolongation […] pour une durée de vingt-six jours », tout en signalant la réévaluation possible lors des étapes suivantes si les diligences se révélaient insuffisantes. L’économie générale de l’ordonnance lie ainsi motivation suffisante et perspectives réelles dans un cadre temporel strict.