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La Cour d’appel de Toulouse, statuant en formation de juge des libertés et de la détention, a rendu une ordonnance le 28 juin 2025. Elle se prononçait sur une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. L’intéressé, de nationalité algérienne, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Sa rétention avait été prolongée à deux reprises. Le préfet fondait sa nouvelle requête sur le défaut de délivrance des documents de voyage et une menace pour l’ordre public. Le juge a rejeté la demande de prolongation après avoir écarté les exceptions de procédure. La décision soulève la question des conditions strictes encadrant les prolongations exceptionnelles de rétention. Elle précise également le contrôle du juge sur la menace pour l’ordre public.
L’ordonnance rappelle d’abord le cadre procédural rigoureux de la rétention administrative. Le juge écarte les exceptions de nullité soulevées par l’intéressé. Il rappelle qu’une contestation de la phase préalable à la rétention « ne peut être soulevée qu’au cours d’une première prolongation ». Les irrégularités alléguées, postérieures à la première prolongation, sont donc purgées. La juridiction estime ainsi qu’il s’agit d’ »une seule et même mesure de rétention ». Cette analyse assure la continuité de la procédure d’éloignement. Elle évite les remises en cause successives des conditions initiales de placement. Le juge examine ensuite la recevabilité de la requête préfectorale. L’article R.743-2 du CESEDA exige la production de « toutes pièces justificatives utiles ». La Cour considère que l’administration a fourni les éléments nécessaires. Elle estime « être en possession des éléments de droit et de fait lui permettant d’exercer son contrôle ». Cette appréciation pragmatique évite un formalisme excessif. Elle permet un examen au fond tout en respectant les droits de la défense. Le rejet des exceptions de procédure concentre le débat sur le fond de la demande.
Sur le fond, la décision opère un contrôle strict des conditions légales de prolongation. Concernant le défaut de délivrance des documents de voyage, le juge exige des éléments sérieux. Il constate l’absence de réponse des autorités consulaires malgré des relances. Rien ne permet de s’assurer que les « diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir ». Le juge en déduit l’absence d’élément sérieux sur une délivrance « à bref délai ». Cette interprétation restrictive protège la liberté individuelle. Elle empêche une prolongation fondée sur de simples espoirs administratifs. L’appréciation de la menace pour l’ordre public est tout aussi rigoureuse. La Cour rappelle que cette notion fait « l’objet d’une appréciation in concreto ». Elle exige un « faisceau d’indices » établissant la réalité et la gravité des faits. La commission d’une infraction pénale ancienne n’est pas suffisante. La menace doit être « réelle à la date considérée ». En l’espèce, la condamnation invoquée datait de près de cinq ans. Les faits récents de violence aggravée n’étaient pas étayés par des pièces pénales. Le juge en conclut que la menace actuelle est « insuffisamment caractérisée ». Ce contrôle concret évite les prolongations automatiques fondées sur un casier judiciaire. Il oblige l’administration à prouver une dangerosité actuelle.
Cette décision affirme un contrôle juridictionnel exigeant en matière de rétention. Elle rappelle le caractère exceptionnel de la troisième prolongation. Le juge exerce pleinement son pouvoir d’appréciation des conditions légales. Sa motivation détaillée montre un examen concret de chaque élément. La solution protège efficacement la liberté individuelle contre l’arbitraire administratif. Elle pourrait influencer le traitement des demandes similaires. Les préfets devront fournir des preuves tangibles et actuelles. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse des droits fondamentaux. Elle assure un équilibre entre les impératifs d’éloignement et la garantie des libertés.